TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216329_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. C A, représenté par Me Millot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser au conseil de M. A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas exercé son propre pouvoir d'appréciation dans l'examen de sa demande ; - est illégale dès lors que le préfet de police n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A ressortissant sénégalais, né le 30 avril 1977 et entré en France le 10 janvier 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort de la décision litigieuse, qui indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé, en se référant à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont il détaille les termes, et en faisant état d'un examen approfondi de la situation de l'intéressé, que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, dont il peut légalement tenir compte ou s'approprier les motifs sans entacher sa décision d'erreur de droit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. " 5. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège des médecins de l'OFII du 30 décembre 2021, que l'état de santé de celui-ci nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'une maladie pulmonaire et qu'il a connu un épisode d'hémoptysie en 2021. Si le docteur D B atteste dans un certificat en date du 12 mai 2021 que M. A " est atteint d'une maladie pulmonaire l'exposant à des hémoptysies potentiellement graves " et dans un certificat du 13 mai 2022, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, que M. A " est suivi pour une pathologie dont les complications pourraient entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité ", ces éléments ne permettent toutefois pas, à eux seuls, de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale de M. A ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, si M. A a connu un épisode d'hémoptysie en 2021 et qu'il est depuis suivi à un rythme biannuel, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un compte rendu d'une consultation du 11 juillet 2022 dressé par le docteur D B, que les symptômes décrits par le requérant sont limités à " quelques crachats hémoptoïques de très faibles volumes sans aggravation de sa dyspnée à l'effort ni de recours aux antibiotiques ". Par ailleurs, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement ou de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 8. En l'espèce, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était, dès lors, pas tenu de se prononcer sur son droit à séjourner en France sur le fondement des articles L. 423-23 du même code et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'il ait procédé d'office à cet examen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille. S'il soutient, sans produire aucune pièce à l'appui de ses allégations, qu'il parle parfaitement le français, qu'il est investi dans la communauté française et qu'il a indéniablement créé des liens amicaux en France, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant le séjour, doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2216329_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel