TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216328_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 13 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande d'asile ainsi qu'un formulaire OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, traduisant ainsi un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - les informations prévues par les articles 4 du règlement n° 604/2013 et 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été portées à sa connaissance au préalable ; - en méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'entretien préalable n'a pas été mené par une personne qualifiée et il n'est pas établi qu'il ait été assisté par un interprète ; - les règles de la procédure de reprise en charge, qui découlent des articles 15, 18 et 19 du règlement du 2 septembre 2003 et de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont été méconnues, dès lors qu'il n'est pas établi que la demande a été transmise aux autorités roumaines ni qu'elles y ont bien répondu ; - l'obligation d'information prévue à l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au moment de la remise de la décision a été méconnue ; - l'arrêté méconnaît l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions des articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, L. 571-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées avec l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine communique le dossier de l'intéressé et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault, magistrat désigné ; - et les observations de Me Meité, substituant Me Sarhane, pour M. A. Il reprend et précise les moyens de la requête et soutient en outre que le préfet a méconnu les dispositions combinées des articles 20.2 et 3.2 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que M. A n'a pas déposé de demande d'asile en Roumanie. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 3 février 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". L'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de ses motifs, ni des pièces du dossier que son édiction n'aurait pas été précédée d'un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 4 octobre 2022, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile en France, M. A a reçu, les brochures d'information intitulées A " j'ai demandé l'asile dans l'union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ", et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en bengali, langue qu'il a déclarée comprendre, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, à l'exclusion du " guide du demandeur d'asile ", et que le contenu de ces brochures lui a été résumé par l'interprète en langue bengalie qui a traduit l'entretien préalable. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément circonstancié ni d'aucune pièce du dossier que ces brochures ne lui auraient pas été remises en intégralité Dans ces conditions, le requérant a donc bénéficié, dès le 4 octobre 2022, de l'ensemble des éléments d'informations prévues par les dispositions précitées et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 6. D'autre part, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne saurait être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " 8. Il ressort du " résumé de l'entretien individuel " produit en défense et n'est pas sérieusement contesté que le requérant a bénéficié le 4 octobre 2022, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'un tel entretien assuré par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise. Aucune disposition du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impliquait que l'agent ayant conduit l'entretien mentionne son nom sur la fiche relatant ce dernier et aucun élément du dossier n'établit que ledit agent n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas utilement la mention, portée sur ce résumé, dont il résulte qu'il a bénéficié de l'assistance d'un interprète. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces produites en défense et qui n'ont pas été utilement contestées qu'après que les empreintes de M. A ont été relevées le 4 octobre 2022, les autorités roumaines ont été saisies d'une demande d'autorisation de transfert le 26 octobre 2022, via le point de contact unique " Dublinet " de cet Etat membre, et qu'elles ont donné leur accord le 2 novembre 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance des règles prévues aux articles 15, 18 et 19 du règlement du 2 septembre 2003 et à l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que la demande a été transmise aux autorités roumaines ni qu'elles y ont bien répondu, doit par suite être écarté. 10. En cinquième lieu, l'omission de l'obligation d'information prévue à l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au moment de la remise de la décision, si elle est de nature à empêcher la naissance du délai de recours contentieux à l'encontre de la décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, est sans incidence quant à sa légalité. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 11. En sixième lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Le deuxième paragraphe de l'article 20 du même code dispose que : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que les autorités roumaines ont indiqué que la demande d'asile de M. A, enregistrée le 2 septembre 2022, a été rejetée le 7 septembre 2022. Le requérant soutient que, l'examen d'une demande d'asile ne pouvant être réalisé en cinq jours, il en résulte nécessairement qu'il n'a en réalité pas déposé de demande d'asile au sens de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que le préfet aurait dû sur cette base considérer qu'il existait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs et, par suite, poursuivre l'examen des critères de détermination de l'Etat membre responsable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ces seules allégations ne sont pas de nature à établir que la Roumanie n'aurait pas procédé à un examen de la demande d'asile de M. A, ni qu'il aurait fait l'objet de traitements prohibés par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il en existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques ni, par suite, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le contenu est repris à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles laissent à chaque État membre la faculté de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, alors même que cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Il ressort par ailleurs des considérants de ce règlement que cette dérogation a notamment pour objet de permettre de tenir compte de " motifs humanitaires et de compassion ". 14. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et notamment de ses décisions n° 43844/98 T.I. c/ Royaume-Uni du 7 mars 2000 et n° 30696/09 M.S.S. c/ Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, que lorsqu'un Etat décide d'éloigner un étranger à destination d'un autre pays, la circonstance que l'Etat de destination est partie à la convention n'exonère pas l'Etat de départ de son obligation de veiller à ne pas exposer l'intéressé à un traitement contraire à l'article 3, y compris lorsque le risque allégué ne concerne pas l'Etat de première destination mais l'éloignement ultérieur vers un troisième pays auquel cet Etat est susceptible de procéder. Dans un tel cas de figure, si, en l'absence de tout élément en sens contraire, les autorités de l'Etat de départ peuvent présumer que l'Etat de destination, partie à la convention et membre de l'Union européenne, respecte les obligations qui sont les siennes à ce double titre, cette présomption doit être écartée lorsque suffisamment d'informations fiables en sens contraire sont disponibles, sans que l'entière charge de la preuve repose alors sur le requérant. 15. Si M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors qu'il relèverait d'une des situations prohibées par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la seule circonstance qu'il ferait l'objet d'une décision de refus d'asile devenue définitive en Roumanie n'est pas, à elle seule, de nature à établir la matérialité de ces allégations. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A ne peuvent qu'être écartées. Sur les conclusions accessoires : 17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. A à fin d'annulation, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Sarhane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé G. B La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2216328_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel