TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216325_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Perrot, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de le Maine-et-Loire du 15 juin 2022 portant prolongation de son délai de transfert aux autorités espagnoles, et de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique aurait corrélativement refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il fait l'objet d'une décision de transfert dite " Dublin ", laquelle est susceptible d'être exécutée à tout moment ; le refus corrélatif d'enregistrement d'une demande d'asile est, en lui-même, constitutif d'une urgence ; il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) depuis le 7 juillet 2022 et se trouve ainsi dans une situation d'extrême précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : . il n'est pas établi que l'auteur de la décision expresse ait été compétent pour ce faire ; . cette décision est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 29.2 du règlement UE n°604/2013. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2022 et le 23 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique et le préfet de Maine et Loire concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Ils soutiennent que : - la portée et les mentions de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 28 octobre 2022, sous le n° 465885, font obstacle à la recevabilité de la requête ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'exécution de la décision de transfert, dont le requérant n'a pas demandé la suspension, n'est pas imminente ; le requérant a pris la fuite, il ne lui appartient pas de démontrer le bien-fondé de la déclaration de fuite du préfet de Maine-et-Loire, il n'y a pas eu au demeurant de refus enregistrement, M. A n'est pas privé du bénéficie d'un statut au titre de l'asile ; le requérant n'établit pas se retrouver dans une situation d'urgence et de précarité ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est au demeurant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement UE n°604/2013 ; - le règlement CE n°1560/2003 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M Gave, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 décembre 2022 à 14 h 00: - le rapport de M. Gave, juge des référés, - les observations de Me Perrot, représentant M. A, qui soutient également à la barre qu'il n'est pas établi que les autorités espagnoles aient été informées de la prolongation du délai de transfert de son client ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1985, est entré en France le 18 février 2022 et a sollicité l'asile, le 1er mars 2022 auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Dès lors qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières de l'Espagne, le 17 novembre 2021, le préfet a saisi les autorités espagnoles, le 3 mars 2022, d'une demande de prise en charge, expressément acceptée le 11 mars 2021. Par deux arrêtés du 12 mai 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans le 25 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert en Espagne de M. A, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter une fois par semaine. L'intéressé, qui s'est fait excuser une fois, n'aura toutefois jamais respecté les termes de son assignation à résidence. Une prolongation du délai de transfert a alors été adressée aux autorités espagnoles, le 15 juin 2022, les informant, en application de l'article 29-2 du règlement (UE) n°604/2013, de l'extension de ce délai à 18 mois maximum, et une information au procureur de la République a été transmise dès le 17 juin, 2022. Par ailleurs, la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'OFII a, au regard de sa fuite, retiré à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendue pour défaut d'examen suffisant de sa situation, par une ordonnance du tribunal de céans le 8 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui ne peut plus utilement soutenir être privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au regard de ce qui a été rappelé au point 1, ne démontre pas ne plus bénéficier de solution d'hébergement. Par ailleurs, la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de priver M. A de l'examen de sa demande d'asile, mais implique uniquement que cet examen demeure de la responsabilité des autorités espagnoles, en raison du non-respect de ses obligations à l'égard de l'autorité administrative. En outre, si le requérant invoque le risque d'éloignement auquel il est exposé, cette perspective ne constitue que l'exécution de la décision de transfert précitée du préfet de Maine-et-Loire du 12 mai 2022. Dès lors, la condition d'urgence invoquée à l'appui de la contestation de la décision rendue le 15 juin 2022, ne peut, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Perrot. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de Maine et Loire. Fait à Nantes, le 9 janvier 2022. Le juge des référés, P. GAVE La greffière, M-C MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2216325_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA