TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216319_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. C A, représenté par la suite par Me Raynaud, demande au tribunal d'annuler deux arrêtés du 28 juillet 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 août 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. E a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 6 mai 1993, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français par un arrêté de la préfète de la Vienne en date du 27 janvier 2020. M. A a été interpelé par les services de police le 25 juillet 2022 pour tentative d'extorsion avec arme par destination, outrage en raison de la race, ethnie ou religion et apologie du terrorisme. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Elle relève également que l'intéressé, d'une part, a refusé d'exécuter une précédente mesure d'éloignement prise par un arrêté de la préfète de la Vienne en date du 27 janvier 2020 et, d'autre part, a été interpelé le 25 juillet 2022 pour tentative d'extorsion avec arme par destination, outrage en raison de la race, ethnie ou religion et apologie du terrorisme. L'arrêté attaqué contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens invoqués par M. A tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit ce moyen d'aucun élément ou précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A, d'une part, s'est soustrait à une première obligation de quitter le territoire français en s'abstenant d'exécuter l'arrêté de la préfète de la Vienne en date du 27 janvier 2020 et, d'autre part, a été interpelé par les services de police le 25 juillet 2022 pour tentative d'extorsion avec arme par destination, outrage en raison de la race, ethnie ou religion et apologie du terrorisme. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé que le préfet de police a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 28 juillet 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le rapporteur, B. E Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216319/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2216319_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel