TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216305_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. E F, représenté par Me Castejon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir et de lui accorder, le cas échéant, le délai nécessaire à la production des pièces nécessaires à son éventuelle admission au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - elle est illégale car elle prend pour fondement une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale car elle prend pour fondement une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ; - les observations de Me Castejon, représentant M. F, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui ajoute que l'interdiction de retour sur le territoire est illégale, dès lors que l'intéressé a bénéficié de deux attestations successives de demande d'asile ; - la préfète n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, ressortissant sri-lankais né le 3 juin 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022, pris sur le fondement de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. S'agissant de l'ensemble de l'arrêté : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions sur lesquelles il se fonde, et indique les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que M. F est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'est pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine le requérant encourt des traitements contraires à l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas, avant d'édicter la décision litigieuse, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. F. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. F se borne à se prévaloir de la présence en France du frère de son épouse, qui le prend en charge, sans toutefois verser aux débats aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entachée son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens doivent être écartés. S'agissant du pays de renvoi : 7. En premier lieu, la décision faisant à M. F obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. M. F soutient que la décision contestée porte atteinte à son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalables. Toutefois, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. M. F soutient qu'il fait l'objet de menaces au Sri Lanka en raison de son appartenance à la communauté tamoule. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à lui permettre d'étayer ses allégations, aucun récit n'est fourni et ses seules allégations ne suffisent pas, à elles seules, à établir les risques personnels et actuels qu'il courrait en cas de retour dans son pays. De même, les considérations sur l'évolution politique actuelle du Sri Lanka sont insuffisantes à caractériser les menaces personnelles et circonstanciées qui pèseraient sur le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, la décision faisant à M. F obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne peut qu'être écarté. 13. Enfin, pour édicter à l'encontre de M. F une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète a relevé que l'obligation de quitter le territoire sans délai tenait compte notamment de son entrée irrégulière sur le territoire français ainsi que de l'absence de demande de régularisation de sa situation administrative, et qu'enfin M. F ne justifiait d'aucune circonstance particulière. Le requérant soutient que la préfète affirme à tort qu'il n'a pas régularisé sa situation administrative, dès lors qu'il est en possession d'attestations de demande d'asile. Il ressort cependant des pièces du dossier que la première attestation de demande d'asile a expiré le 28 octobre 2021 et la seconde le 15 mars 2022, avant la date de la décision en litige. La préfète a ainsi pu considérer que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire et tirés du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et, en tout état de cause, de l'erreur de droit, ne peuvent qu'être écartés. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé M. D La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°22163050
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2216305_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel