TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2216278_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme C A, retenue en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a décidé son réacheminement vers tout pays dans lequel elle sera légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin aux mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas bénéficier d'un interprète lors de son entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en méconnaissance de l'article 10b de la directives 205/85 CE et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le ministre a porté une appréciation sur la crédibilité de son récit ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les article 30 de la convention de Genève et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Banoukepa, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête, - et les observations de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de Mme A ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité togolaise née le 25 mai 2001, demande l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande () ". Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas bénéficié, lors de l'entretien individuel avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), des services d'un interprète. Toutefois il ressort également des pièces du dossier et notamment du compte rendu de l'agent ayant procédé au contrôle de la requérante que cette dernière parlait et comprenait le français. Par suite, le vice de procédure invoqué par Mme A doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit en ce le ministre aurait à tort porté, à tort, une appréciation sur la crédibilité de son récit doit être écarté. 4. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante, de nationalité togolaise, craint pour sa sécurité dès lors qu'elle s'oppose à son mariage avec un homme plus âgé, imposé par sa tante et qu'elle risque d'être excisée. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tous éléments circonstanciés dès lors notamment qu'elle ne livre pas l'identité de l'homme avec lequel elle devait être mariée de force et qu'elle est particulièrement vague sur les modalités de l'annonce du mariage forcé. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire de l'Ethiopie ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme A l'entrée en France au titre de l'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée du ministre de l'intérieur doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Jugement lu en audience publique le 3 août 2022. Le magistrat désigné, J. B La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2216278_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel