TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216275_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2022 et le 12 juillet 2023, Mme A G épouse B et Mme F E, représentées par Me Combes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 10 août 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo, refusant de délivrer à l'enfant F E un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article 13 de la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 dès lors que l'état civil de Mme F E ne peut faire aucun doute ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A G épouse B, ressortissante congolaise née en 1985, soutient être la mère de Mme F E, également de nationalité congolaise, née en 2001. Par leur requête, Mmes G et E demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 10 août 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo, refusant de délivrer à Mme F E un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo, à savoir le motif tiré de ce que le ou les documents d'état civil présentés ne sont pas conformes à la législation locale. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, édicté en transposition de la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de lien conjugal ou de lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Afin de justifier de son identité, Mme E produit une copie intégrale, datée du 19 juillet 2021, d'un acte de naissance établi le 3 juillet 2021 par un officier d'état civil de Kinshasa, d'après lequel F E serait née le 1er janvier 2001, de l'union de M. D E et Mme A G. Le document indique que l'acte a été dressé en transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance du 20 mai 2021 du tribunal de paix de Kinshasa Assossa, dont la requérante produit un exemplaire. 7. Pour établir le caractère irrégulier de cet acte et la fraude entachant le jugement supplétif, le ministre se fonde sur le procès-verbal d'audition par les services consulaires français à Kinshasa de Mme F E et de la personne s'étant présentée sous l'identité de C E, sa sœur jumelle. Il ressort des deux procès-verbaux d'audition et du procès-verbal de confrontation des deux personnes qu'elles ont indiqué que la personne s'étant présentée à l'autorité consulaire sous l'identité de Mme C E se nommait en réalité C H E, qu'elle était la cousine de F E et avait pris l'identité de C E, sœur jumelle de F, afin de bénéficier de la procédure de regroupement familial. 8. Si lors de leur audition, F E et C H E ont toutes deux répondu positivement à la question " les informations de l'acte de naissance sont fausses ' ", il ressort de la lecture de ces procès-verbaux que, interrogées sur l'identité de Mme A G, apparaissant sur l'acte de naissance comme étant l'identité de sa mère, Mme F E a indiqué que le nom " G " correspondait au nom de sa grand-mère et que le prénom A était celui de sa mère, tandis que Mme C H E confirmait que le prénom A correspondait à celui de " la femme qui vit en France ". Ces informations correspondant à l'identité sous laquelle Mme G est connue en France, il ne saurait s'en déduire le caractère frauduleux de l'acte de naissance de Mme F E. Enfin, la circonstance que Mme C H E a présenté une demande de visa frauduleuse en tentant d'usurper l'identité de la sœur de Mme F E ne permet pas, en l'espèce, d'établir le caractère frauduleux du jugement supplétif d'acte de naissance du 20 mai 2021 et de l'acte pris en transcription de ce dernier. Dans ces conditions, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme F E. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F E le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme F E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme F E est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F E le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : L'Etat versera à Mme F E une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2216275_20231027
Données disponibles
- Texte intégral