TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2216275_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme C D, agissant pour le compte de sa fille B E, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé l'admission de sa fille en classe de 6ème au collège Buffon, ensemble la décision du 24 juin 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'admettre sa fille en classe de 6ème au collège Buffon pour la rentrée scolaire du mois de septembre 2022. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que la rentrée scolaire est imminente et que la prise en charge de sa fille, qui bénéficie d'une aide humaine individuelle en raison de son handicap, doit être organisée en amont avec l'équipe pluridisciplinaire du collège avant la rentrée scolaire ; - le recteur de l'académie de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de dérogation, dès lors que la situation de handicap de sa fille et la scolarisation au collège Buffon de son fils constituent des motifs prioritaires justifiant une affectation dérogatoire de sa fille dans ce collège ; elle est seule à avoir la charge de ses quatre enfants et leur dispersion dans plusieurs établissements rend plus difficile l'organisation de leur scolarisation. Par un mémoire en défense, enregistré 14 août 2022, le recteur de l'académie de Paris, conclut au rejet de la requête de Mme D. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; la fille de la requérante a été affectée dans le collège public le plus proche de son domicile et l'aide dont sa fille pourrait avoir besoin pour la prochaine année scolaire pourra lui être accordée dans son collège d'affectation. - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que sa fille a bénéficié d'une affectation prioritaire dans le collège public le plus proche de son domicile et qu'elle n'a pas démontré qu'une affectation dérogatoire au collège Buffon serait justifiée ; en tout état de cause, ce collège ne disposait plus, au regard de son effectif maximum, d'aucune place disponible pour accueillir la fille de la requérante Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2216274/1 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 août 2022, en présence de Mme Cuti, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme D ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la procédure d'affectation en classe de sixième pour l'année scolaire 2022/2023, Mme D, qui est domiciliée 39, rue Olivier de Serres dans le 15ème arrondissement de Paris, a sollicité l'affectation de sa fille B E, à titre dérogatoire, au collège Buffon, situé Boulevard Pasteur, en invoquant le fait que sa fille était en situation de handicap et que le frère de celle-ci, qui présente également un handicap, avait été affecté l'année précédente en classe de sixième dans ce collège. Par une décision du 14 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Paris a toutefois affecté Clara au sein du collège Modigliani, situé rue de Cherbourg, dans le 15ème arrondissement. Mme D a demandé une révision de l'affectation de sa fille mais par une nouvelle décision du 24 juin 2022, le directeur académique a rejeté ce recours gracieux en estimant que la situation de Clara ne relevait pas d'une situation prioritaire justifiant une affectation dérogatoire. Mme D demande la suspension de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour estimer qu'il y a urgence à suspendre les décisions du directeur académique des services de l'éducation nationale de Paris refusant l'inscription de sa fille au collège Buffon, Mme D fait valoir que la rentrée scolaire est imminente et que l'aide dont sa fille a besoin suppose une organisation préalable de sa scolarité, dès lors que, comme pour l'année scolaire précédente, le bénéfice d'une aide humaine individuelle pour les activités d'apprentissage lui a été accordée par la maison départementale des personnes handicapées de Paris et que Clara bénéficie, par ailleurs, de séances d'orthophonie et d'ergothérapie. Toutefois, la proximité de la rentrée scolaire ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Il est par ailleurs constant que conformément aux dispositions de l'article L. 112-1 du code de l'éducation nationale, il a été tenu compte de la situation de handicap de Clara, qui a été affectée en classe de sixième dans le collège le plus proche de son domicile et qu'elle pourra bénéficier dans le collège Modigliani de l'aide individualisée dont elle a besoin. Cette affectation ne fera pas non plus obstacle à ce que Clara continue à bénéficier de séances d'orthophonie, qui ont déjà lieu à proximité de son domicile. De même, si l'ergothérapeute des enfants de la requérante effectue des séances au collège Buffon, l'affectation de Clara dans un autre collège de l'arrondissement ne s'oppose pas à ce qu'elle puisse continuer à être suivie par le même praticien. Enfin, la circonstance que Clara ne soit pas affectée dans le même collège que son frère n'est pas de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des enfants ou à celle de leur mère. Dès lors, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et la demande de suspension présentée par Mme D ne peut, par suite, qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. La présente ordonnance qui rejette la demande de suspension de la requérante n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent elles-mêmes qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 19 août 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2216275_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel