TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216272_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. D B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - Elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - Elle est entachée d'une erreur de fait ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Elle méconnait le droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Lacoste, substituant Me Calvo Pardo et représentant M. B, présent, qui fait valoir que l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué ; que l'évolution personnelle du requérant n'a pas été prise en compte par le préfet ; et, qu'enfin, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est excessive, autant sur son fondement que sa durée, dès lors qu'il n'a jamais présenté de menace à l'ordre public ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant marocain né le 23 mars 1997 à Casablanca, est entré sur le territoire français en décembre 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 novembre 2022 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1,1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions sur lesquelles il se fonde, et indique les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que M. B n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, qu'il n'a pas fait de démarches en vue de sa régularisation et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 12 août 2021. Il précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'est pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine le requérant encourt des traitements contraires à l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. Il est constant que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière. S'il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré à tort qu'il était dépourvu de document de voyage, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que ce dernier aurait fondé sa décision sur cette circonstance. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent, en conséquence, être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut de sa présence en France depuis décembre 2017 et de son activité professionnelle. Il ne démontre toutefois pas la stabilité de son insertion professionnelle par la production de deux bulletins de salaire d'avril et mai 2019 et d'un contrat de travail de septembre 2022 ni, partant, avoir établi le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du préfet des Hauts-de-Seine du 12 août 2021. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ou aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. M. B soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalables. Toutefois, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d'interdiction de retour et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, la situation personnelle du requérant, exposée au point 7 du présent jugement, ne fait pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B d'une telle interdiction, dont la durée n'apparait pas excessive eu égard à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2216272_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel