TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216269_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2022 et le 18 septembre 2023, M. C B, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité diplomatique française au Sénégal refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer le visa sollicité, ou à défaut de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de la commission est illégale faute pour la commission de justifier d'un examen du recours ; - la décision méconnaît l'article 5 de la convention de Schengen du 19 juin 1990 dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes, qu'il n'a jamais été signalé aux fins de non-admission et qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale ; - la décision méconnaît l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 421-1 de ce code dès lors qu'il s'est vu délivrer une autorisation de travail, qu'il justifie d'un contrat de travail, et que la décision de refus de visa porte ainsi une atteinte disproportionnée au droit de la société de recruter un salarié et à son droit d'exercer une activité professionnelle tel qu'il résulte du décret Allarde des 2 et 17 mars 1791, de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il a été recruté sur un emploi réservé aux ressortissants sénégalais et sans que la situation de l'emploi soit opposable, conformément aux stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - la décision de refus de visa se justifie par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1991, demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité diplomatique française au Sénégal refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions principales : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a contesté la décision de refus de l'autorité consulaire française à Dakar devant la commission de recours qui a implicitement rejeté son recours. Les conclusions à fin d'annulation doivent, par conséquent, être redirigées contre la décision implicite de la commission. 4. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Dakar à savoir le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 5. Aux termes de l'article 6 du règlement n° 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () ". 6. M. A fait valoir qu'il souhaite venir en France afin d'occuper un emploi d'agent d'entretien au sein de l'entreprise Entretien Nettoyage Services. Il produit l'autorisation de travail délivrée le 17 mai 2022 par le ministère de l'intérieur à cette société en vue de son recrutement sur cet emploi en contrat à durée indéterminée avec un salaire brut mensuel de 1 645 euros. Dans ces conditions, et en l'absence de précision quant à la nature des informations incomplètes ou non fiables, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en retenant l'incomplétude et l'absence de fiabilité des informations communiquées pour justifier de l'objet et de ses conditions de séjour, l'administration a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 du règlement européen du 9 mars 2016 énonçant des conditions d'entrée en France précédemment fixées par l'article 5 de la convention de Schengen du 19 juin 1990 cité par le requérant. 7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. En l'espèce, le ministre fait valoir que la décision de refus de visa se justifiait par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Le ministre s'appuie sur la circonstance que l'employeur en France serait un membre de la famille du demandeur de visa, qu'il n'a pas justifié d'une recherche sérieuse de candidats en France pour le poste d'agent d'entretien, qu'il ne disposerait pas des ressources suffisantes pour prendre en charge une personne supplémentaire dans son foyer, que la société Entretien Nettoyage Services ne disposerait pas des ressources suffisantes pour rémunérer M. B et que le demandeur ne démontre pas ses attaches familiales ou matérielles dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société Entretien Nettoyage Services a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires net de 393 802 euros, un bénéfice net de 5 996 euros et s'est acquittée de 94 753 euros de dépenses de rémunération de son personnel et de 23 989 euros de charges sociales. Le requérant doit donc être regardé comme justifiant des capacités financières de la société à l'embaucher et à lui verser une rémunération lui permettant de subvenir à ses besoins de façon autonome. Les circonstances que l'employeur serait de la même famille que le demandeur, ou que l'offre d'emploi n'aurait pas été publiée plus de quatre jours par Pôle emploi ne suffisent pas à révéler l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Il y a donc lieu d'écarter la demande de substitution de motif soulevée en défense. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2216269_20231027
Données disponibles
- Texte intégral