TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2216257_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2022, 8 et 28 novembre 2023, M. C A H et Mme E D, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentant légaux de leur deux enfants, G et B, représentés par Me Taron, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner F à leur verser une somme de 65 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de leur demande indemnitaire préalable ainsi que leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de prise en charge de leur fils, G, dans un institut médico-éducatif ; 2°) de mettre à la charge de F une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de F est engagée à raison de l'absence de prise en charge de leur fils, G, dans un institut médico-éducatif en méconnaissance des articles L. 111-2, L. 112-1 et L. 351-2 du code de l'éducation et L. 144-1-1 et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles ; - leur fils G a subi un préjudice moral ainsi que des troubles dans les conditions de son existence, qui seront réparés par une somme de 25 000 euros ; - ils peuvent se prévaloir d'un préjudice moral et de troubles dans leurs conditions d'existence qui seront réparés par une somme de 15 000 euros pour M. A H et 20 000 euros pour Mme D ; - leur fille a également subi un préjudice moral qui sera réparé par une somme de 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre et 21 novembre 2023, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A H et Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A H et Mme D ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la ministre de la santé et de l'accès aux soins qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2024 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - la code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Taron, représentant M. A H et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. A H et Mme D sont les parents de G, né le 3 août 2014, souffrant d'un trouble autistique. Le 9 février 2021, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a décidé de l'orienter vers un des neufs instituts médico-éducatifs qu'elle énumère pour la période du 9 février 2021 au 16 mars 2025. Faute de place, G a effectué une nouvelle année de grande section, au cours de l'année 2020-2021, puis a intégré une classe de CP au titre de l'année scolaire suivante, avant de finalement intégrer, le 1er septembre 2022, l'institut médico-éducatif Cap Autisme. Par un courrier du 25 mai 2022 reçu le 30 mai suivant, M. A H et Mme D ont demandé, au ministre des solidarités et de la santé, l'indemnisation des préjudices résultant de l'absence de prise en charge éducative et médico-sociale de leur fils. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A H et Mme D, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants, demandent au tribunal de condamner F à leur verser une somme totale de 65 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'absence de prise en charge de leur fils, G, dans un institut médico-éducatif. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. () ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ". 3. Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, F met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents () handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. () En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires () si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent () ". Aux termes de l'article L. 351-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à F, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 5. Il s'ensuit que la carence de F à assurer effectivement le droit à l'éducation des enfants soumis à l'obligation scolaire est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet. La responsabilité de F doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, F dispose, le cas échéant, d'une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d'accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. () ". Aux termes de l'article L. 114-1 du même code : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. F est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome. 8. Enfin, en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, il incombe à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la demande des parents, de se prononcer sur l'orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu'un enfant autiste ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en raison d'un manque de places disponibles, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de F dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée. En revanche, lorsque les établissements désignés refusent d'admettre l'enfant pour un autre motif, ou lorsque les parents estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement n'est pas adaptée aux troubles de leur enfant, F ne saurait, en principe, être tenu pour responsable de l'absence ou du caractère insuffisant de la prise en charge, lesquelles ne révèlent pas nécessairement, alors, l'absence de mise en œuvre par F des moyens nécessaires. 9. Les requérants font valoir que, faute de place disponible en institut médico-éducatif, leur enfant, G, n'a pas été pris en charge conformément aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. A cet égard, cette commission a, par une décision du 9 février 2021, orienté G vers un des neufs instituts médico-éducatifs qu'elle a énumérés pour la période du 9 février 2021 au 16 mars 2025. Dans l'hypothèse d'une absence de prise en charge dans une de ces structures, cette même commission a subsidiairement orienté G vers un enseignement ordinaire avec mise en place de mesures d'accompagnement telles que la présence d'un accompagnant des élèves en situation de handicap ainsi qu'un suivi par une unité mobile du service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Il résulte de l'instruction que, faute de place disponible, G n'a pas pu être admis dans un des instituts médico-éducatifs visés par la décision du 9 février 2021 qu'à compter de septembre 2022 et a été contraint, jusqu'à cette date, de suivre une scolarité en enseignement ordinaire préconisé uniquement comme orientation alternative. Dans ces conditions, si G a pu bénéficier, entre le 9 février 2021 et le 31 août 2022, d'une prise en charge conforme aux orientations subsidiaires prononcées par la commission précitée, il n'a pas bénéficié, durant cette période, de la prise en charge pluridisciplinaire dans une structure adaptée décidée par cette commission à titre principal. Cette absence de prise en charge dans les conditions préconisées, à titre principal, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées révèle une carence de F dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que le fils des requérants bénéficie effectivement d'une prise en charge pluridisciplinaire dans une structure adaptée. F a, ainsi, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des préjudices subis par G A H : 10. Il résulte de l'instruction que l'absence de prise en charge de G conformément à l'orientation principale prononcée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période du 9 février 2021 au 31 août 2022, qui n'a pas permis une scolarisation de l'enfant dans des conditions répondant à ses besoins, lui a causé un préjudice moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence. G ayant néanmoins bénéficié d'une scolarisation conforme aux orientations subsidiaires préconisées par cette même commission, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en lui allouant une somme de 6 000 euros. S'agissant des préjudices subis par M. A H et Mme D : 11. Il résulte de l'instruction que, compte tenu des démarches dont justifient M. A H et Mme D pour obtenir la mise en œuvre des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées concernant leur enfant, l'absence d'une prise en charge de G par un institut médico-éducatif entre février 2021 et septembre 2022 leur a nécessairement causé un préjudice moral, ainsi que des troubles dans les conditions d'existence. Si Mme D soutient également qu'elle a été dans l'impossibilité de travailler compte tenu des contraintes liées au suivi de G, elle ne justifie pas avoir occupé un emploi auquel elle aurait renoncé, ni qu'elle aurait refusé des opportunités professionnelles en raison de la faute visée au point 9 du présent jugement. Au surplus, Mme D bénéficie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé correspondant à la 5ème catégorie prévue par l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, indemnisant la contrainte résultant, pour l'un des parents, de l'absence d'exercice d'une activité professionnelle. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A H et Mme D en leur allouant chacun une somme de 6 000 euros. S'agissant des préjudices subis par B A H : 12. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis par la fille des requérants, B, résultant du temps consacré par ses parents à son frère, mais également des contraintes pesant sur l'organisation familiale que cette situation a pu générer, en allouant à ses parents, en leur qualité de représentants légaux, la somme de 1 000 euros. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner F à verser à M. A H et Mme D la somme totale de 19 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des carences de F dans la prise en charge de G pour la période de février 2021 à août 2022. Sur les intérêts et la capitalisation : 14. D'une part, la somme mentionnée au point 13 du présent jugement portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, date de réception de la demande préalable. 15. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants dans leur requête enregistrée le 31 juillet 2022. A cette date, il n'était pas encore dû une année entière d'intérêts. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 mai 2023, ainsi qu'à chaque échéance annuelle de cette date. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de F, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. A H et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : F est condamné à verser à M. A H et à Mme D une somme de 19 000 euros, dont 7 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, G et B. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022. Les intérêts seront capitalisés à la date du 30 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : F versera à M. A H et à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A H et Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A H, Mme E D, à la ministre de la santé et de l'accès aux soins et à la ministre de l'éducation nationale. Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Paris et au directeur de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, A. ALIDIERE La présidente, M-O LE ROUX La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins et à la ministre de l'éducation nationale en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2216257_20241119
Données disponibles
- Texte intégral