TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216251_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement au sein du fichier de non-admission Schengen. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige n'était pas compétent pour ce faire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : - le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022, à 13 heures 30 tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. C, qui a informé les parties à l'audience que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête compte tenu de sa tardiveté en application des dispositions des articles L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative ; - les observations de Me Hervé Lancien, avocate désignée d'office pour M. A, qui maintient les conclusions et moyens développés dans la requête ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien entré en France en septembre 2022 selon ses déclarations, à l'âge de 31 ans, demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A par voie administrative, en présence d'un interprète, le 20 octobre 2022 à 11 h 35 et qu'il comportait la mention des voies de délais de recours tels que prévus par les dispositions mentionnées au point précédent. Il n'est pas davantage contesté que M. A a introduit sa requête devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 octobre 2022 à 11 h 41, soit postérieurement à l'expiration de délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dans ces conditions, et alors que le délai de quarante-huit heures prévu par l'article R. 776-2 ne peut être prorogé, la demande de M. A est tardive. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions formées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. C La greffière, Signé O. EL MOCTARLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2216251_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel