TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2216239_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Tigoki, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros à verser à Me Tigoki au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tigoki renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que sa situation est précaire et qu'en situation irrégulière, elle peut faire l'objet d'un éloignement à tout moment ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est le seul moyen pour que sa demande de titre de séjour soit examinée ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 1er mai 1983 à Téhéran, de nationalité iranienne, demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 5. Mme C soutient que la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est le seul moyen pour que sa demande de titre de séjour soit examinée. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de toutes les captures d'écran qu'elle produit qu'elle était invitée à se " connecter au site internet de la préfecture " dont dépend sa résidence pour se " renseigner sur les démarches à effectuer " dès lors que la validité de son titre de séjour portant la mention " étudiant " était expirée depuis plus de neuf mois. L'intéressée n'établit ni même n'allègue s'être ainsi renseignée sur les démarches dès lors à suivre. Dans ces conditions, la mesure sollicitée n'apparaît pas utile en l'état. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme C ne peut qu'être rejetée, y compris par voie de conséquence, en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 août 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2216239_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA