TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216237_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 décembre 2022, le 9 mars 2023, le 2 juin 2023, le 27 juillet 2023 et le 21 août 2023, M. B D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineur G D, représenté par Me Panarelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée pour l'enfant G D en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial et d'annuler la décision en date du 6 août 2021 de l'autorité consulaire française à Bamako ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les droits de la défense ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne l'a pas invité à régulariser sa demande conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les dispositions de la directive 2008/115 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la procédure de regroupement familial a été respectée, que l'enfant G D est bien son fils et que les actes d'état civil fournis sont authentiques ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est illégale du fait de l'illégalité de la décision consulaire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations des articles 2, 3-1 et 10 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien, né le 15 août 1978, qui séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable du 10 juin 2014 au 9 juin 2024, soutient avoir épousé Mme E F, également de nationalité malienne, née le 15 juin 1986. De cette union sont nés cinq enfants, G D, né le 7 août 2008 au Mali, Mamoudou D né le 21 juin 2011, Bintou D née le 29 août 2013, Biramou D, né le 1er avril 2015, et Mahamadou D né le 9 mai 2018, tous nés en France. M. D a obtenu le 6 février 2020, une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, afin de faire venir l'enfant G D. M. D a présenté une demande de visa de long séjour au profit de G D, en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial, que l'autorité consulaire française a rejeté le 6 août 2021. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours, reçu le 19 août 2021, et d'annuler la décision de l'autorité diplomatique française à Bamako. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision initiale de refus de visa invoqué par le requérant à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire française à Bamako refusant de délivrer le visa de long séjour sollicité est inopérant. 4. En deuxième lieu, si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité diplomatique française à Bamako, à savoir, le motif tiré de ce que le ou les documents d'état civil présentés en vue d'établir l'état civil du demandeur comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques. Cette décision visait également les articles L. 423-14 et L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration imposent à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de sa demande. En revanche, elles n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration d'inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande. Par suite, si le requérant soutient qu'il n'a pas été invité à compléter les pièces de son dossier conformément à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée n'est pas motivée par l'incomplétude du dossier. 6. En quatrième lieu, la décision litigieuse a été rendue sur demande de l'intéressé. Dès lors, l'administration n'était pas tenue de mettre le demandeur à même de présenter des observations écrites ou observations orales. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des principes du respect des droits de la défense et du contradictoire. 7. En cinquième lieu, la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure notamment au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l'authenticité des documents d'état civil, la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 8. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 9. Pour justifier du lien de filiation avec l'enfant Tiécoura D, le requérant fournit un extrait d'acte de naissance n° 1743/RG35 indiquant que l'enfant Tiécoura D est né le 27 août 2008 et qu'il est le fils de M. B D et de Mme E F, ainsi que son livret de famille et le passeport de l'enfant. Toutefois, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'une levée d'acte a révélé que l'acte de naissance transmis correspondait à une tierce personne, née le 12 décembre 2005 et déclaré le 14 juillet 2008 en application d'un jugement supplétif et a joint, à cet effet, l'acte d'état civil n° 1743/RG35 correspondant, signé par l'officier d'état civil M. C A. L'attestation du maire de la commune V du district de Bamako indiquant que l'acte de naissance de l'enfant Tiécoura D est authentique ne suffit pas à établir l'authenticité ou le caractère probant de l'acte de naissance produit pour le demandeur de visa. En outre et au surplus, il ressort des pièces du dossier que la signature manuscrite de l'officier d'état civil apposée sur l'acte de naissance litigieux est différente de celle apposée sur l'acte révélé par la levée d'acte, alors même que l'identité de cet officier, M. C A, est supposément la même. L'ensemble de ces éléments conduisent à remettre en cause l'authenticité de l'acte d'état civil transmis et par voie de conséquence le lien de filiation de l'enfant Tiécoura D. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation. 10. En sixième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions de la directive 2003/86 du Conseil européen du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial, il n'apporte, toutefois pas d'éléments suffisants permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 11. En septième lieu, l'identité de l'enfant Tiécoura Diamba et sa filiation n'étant pas suffisamment établies, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 2, 3 et 10 et la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 12. En dernier lieu, comme indiqué au point 2 du présent jugement la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à la décision de l'autorité consulaire, M. D ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de la décision consulaire, pour demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2216237_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel