TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216222_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 8 décembre 2022 et 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Nève, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour a pour conséquence de mettre fin à son droit au travail, ce qui pénalise son employeur qui rencontre actuellement des difficultés de recrutement ; cette condition est également remplie dans la mesure où la décision statuant sur sa requête au fond n'interviendra pas avant l'année 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; s'il est vrai qu'il n'a pas validé ses années à l'université, excepté sa première année en licence de psychologie, il est désormais inscrit dans une formation professionnalisante, en qualité d'auxiliaire de vie, qui correspond à son profil ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son insertion dans la société française, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il est célibataire et sans enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'intéressé n'établit pas que la décision litigieuse porte une atteinte grave à sa situation personnelle ; à cet égard, il a indiqué disposer d'une prise en charge financière de 900 euros par mois de la part de son père et s'il soutient que cette décision fait obstacle à ce qu'il puisse travailler conformément au contrat d'apprentissage qu'il a conclu, le titre de séjour sollicité ne l'autorise toutefois à travailler que dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle ; il ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence qu'il a lui-même créée ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 2216236 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Thierry, juge des référés, - les observations de Me Nève, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu'en raison des difficultés informatiques rencontrées par M. A, dont la boîte mail est saturée, il n'est pas en mesure d'établir qu'il avait informé la préfecture au cours du mois de septembre 2022, en complément de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant formulée en août 2022, de ce qu'il était sur le point de conclure un contrat d'apprentissage avec l'entreprise Confort Domi Nantes Ouest dans le cadre d'une formation dispensée par le centre de formation GRETA-CFA Loire-Atlantique ; elle ajoute qu'il a présenté une demande d'autorisation de travailler, contrairement à ce que le préfet fait valoir, sur laquelle il n'a pas été statué à ce jour ; enfin, elle indique que la réorientation à laquelle procède M. A par la conclusion de ce contrat d'apprentissage ne fait pas obstacle au renouvellement de son titre de séjour dans la mesure où cette réorientation est cohérente et a fait l'objet d'une explicitation ; - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2022 à 15h27, par laquelle M. A transmet au tribunal une capture d'écran d'une partie des échanges qu'il a eus avec la préfecture dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour faisant état de ce qu'il avait informé celle-ci, en cours d'instruction, de la conclusion très prochaine d'un contrat d'apprentissage avec la structure Atousages qu'il s'engageait à communiquer une fois le contrat signé ainsi que la réponse de sa demande d'autorisation provisoire de travail. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022, à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 16 janvier 1999, est entré en France le 29 septembre 2018 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " puis a obtenu un titre de séjour en cette qualité, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès du préfet de la Loire-Atlantique, lequel lui a été refusé, par une décision du 6 octobre 2022, dont l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour en litige. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. A à fin de suspension, ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Nève et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 2 janvier 2023. La juge des référés, S. THIERRYLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2216222_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel