TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216218_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 8 décembre 2022 et le 15 août 2023, Mme D B A, agissant en son nom et au nom des enfants F A B et C A E, représentée par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cap (Afrique du Sud) refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants F A B et C A E au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son lien familial avec les deux enfants est établi par les actes d'état civil produits et par les éléments de possession d'état et ouvre un droit à la réunification familiale au bénéfice des enfants ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le rejet du recours se justifiait par le fait que l'adoption des deux enfants n'a produit d'effets que postérieurement à la demande d'asile de Mme A B et qu'ainsi celle-ci aurait dû recourir à la procédure de regroupement familial ; - en tout état de cause, le jugement d'adoption ne respecte pas le droit local dès lors qu'il n'a pas été procédé à l'audition des parents biologiques des enfants, ni à l'audition des enfants, et qu'il méconnaît la conception française de l'ordre public international ; - à l'exception du moyen présenté en contestation du bien-fondé du motif de la décision, tiré de la méconnaissance de l'article L. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens de la requête sont dépourvus de fondement. Par décision du 4 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Pollono, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B A, ressortissante de République démocratique du Congo née en 1978, est réfugiée en France depuis le 5 février 2016 et soutient être la mère adoptive des enfants F A B et C A E nées en 2008 et 2009. Par sa requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cap (Afrique du Sud) refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants F A B et C A E au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours au motif que le jugement d'adoption des enfants F A B et C A E par Mme B A n'était pas opposable et qu'ainsi les deux enfants ne pouvaient se prévaloir d'un lien familial leur ouvrant droit à la réunification familiale. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 4. Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Il incombe à l'autorité administrative de tenir compte de tels jugements, dans l'exercice de ses prérogatives, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité. Compétemment saisi d'un litige posant des questions relatives à l'état et la capacité des personnes, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opposabilité en France d'un jugement rendu en cette matière par un tribunal étranger. Si elles s'y croient fondées, les parties peuvent saisir le juge judiciaire qui est seul compétent pour se prononcer sur l'effet de plein droit de tels jugements. Il appartient, toutefois, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 5. En l'espèce, il ressort d'un jugement du 20 novembre 2010 du tribunal de paix de Kinshasa / Pont Kasa-Vubu que les enfants F A B et C A E ont été confiées pour adoption à Mme D B A, leur tante paternelle, au motif que les parents biologiques des deux enfants ne disposaient pas de moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins, et compte tenu de l'accord donné par eux à cette adoption. Si le ministre soutient que le jugement est contraire à la conception française de l'ordre public international au motif que les parents biologiques des enfants n'ont pas été auditionnés et n'ont pas consenti à l'adoption, il ressort des motifs du jugement que ces derniers ont bien consenti à l'adoption. Par ailleurs, les enfants adoptées étant âgées de deux ans et un an à la date du jugement, la circonstance qu'elles n'aient pas exprimé leur consentement n'est pas de nature à révéler la méconnaissance du droit local congolais et n'est, en tout état de cause, pas contraire à la conception française de l'ordre public international. Dans ces conditions, l'administration n'établissant ni que le jugement d'adoption serait entaché de fraude, ni qu'il serait contraire à l'ordre public international, et la vérification de la régularité du jugement d'adoption par le ministère public n'étant pas une condition à son opposabilité, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en refusant de tenir compte de ce jugement pour apprécier l'existence d'un lien de filiation entre elle et les deux enfants, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. En l'espèce, le ministre fait valoir que les demandes de visas présentées au titre de la procédure de réunification familiale devaient être rejetées dès lors que l'adoption des deux enfants n'a produit d'effets que postérieurement à la demande d'asile de Mme B A et que celle-ci aurait ainsi dû recourir à la procédure de regroupement familial. Toutefois, le jugement d'adoption ayant été rendu le 20 novembre 2010, et l'article 676 du code de la famille congolais, cité par le ministre en défense, prévoyant que l'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête à fin d'adoption, la circonstance que cette adoption n'est devenue opposable aux tiers, en vertu des mêmes dispositions du droit congolais, qu'à compter de sa transcription au mois de mars 2021, est sans incidence sur l'existence d'un lien de filiation dès l'année 2010 entre Mme B A et les enfants F et C. Il y a donc lieu d'écarter la demande de substitution de motif soulevée en défense. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants F A B et C A E les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B A ayant été rejetée et l'Etat étant partie perdante à la présente instance, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que l'Etat lui verse directement une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B A sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La décision du 17 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants F A B et C A E les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2216218_20231013
Données disponibles
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