TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2216210_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés sont insuffisamment motivés ; - le préfet n'a procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant à tort sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est citoyen européen ; - le préfet a méconnu les articles L. 233-1 et L. 524-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a méconnu les articles 24 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115 CE ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement : - la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour méconnait le principe de libre circulation ; Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de MeMillot, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les moyens que dans sa requête et de Me Faugeras, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête ne soutenant que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave, né le 22 février 1987, a fait l'objet le 28 juillet 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d 'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. M. A soutient avoir la double nationalité, moldave et roumaine, et produit son passeport roumain tout en indiquant que le préfet de police avait connaissance de sa double nationalité. Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet. Ainsi, en faisant application des dispositions de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme l'indiquent les visas de la décision en litige, à un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police portant obligation de quitter sans délai le territoire français, ainsi que, par voie conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 4. L'annulation de l'arrêté implique de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. M. A, qui a été assisté par un avocat désigné d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés du préfet de police du 28 juillet 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 4 août 2022. Le magistrat désigné, J. C La greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2216210_20220804
Données disponibles
- Texte intégral