TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216208_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Largy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 10 août 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il n'est pas établi que la signataire de la décision consulaire était bien compétente ; - le motif de la décision tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie de ses conditions de séjour en France. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né en 1987, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, reçu le 10 août 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures du ministre en défense que la commission doit être regardée comme ayant rejeté le recours de M. A au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires eu égard à l'inadéquation entre le profil professionnel du demandeur et l'emploi de technicien de maintenance industrielle en France. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Le requérant présente une autorisation de travail délivrée le 28 avril 2022 à la société A Elyes en vue de son recrutement sur l'emploi de technicien de maintenance industrielle en contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 2 400 euros. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire du brevet de technicien professionnel dans la spécialité " technicien en maintenance industrielle ", obtenu en 2008 en Tunisie. Il produit également une attestation de travail établie le 6 avril 2022 par le gérant d'une société tunisienne indiquant qu'il a travaillé comme technicien de maintenance industrielle du 1er avril 2009 au 5 janvier 2017 et présente deux attestations de formation suivies dans le cadre de cette relation de travail. Il verse au dossier une décision du 10 janvier 2017 de la société tunisienne de l'électricité et du gaz le recrutant en qualité de stagiaire sur un emploi d'adjoint technique ainsi qu'une attestation de travail du 1er avril 2022 indiquant qu'il exerce dans cette société en qualité d'adjoint technique titulaire et un bulletin de paie du mois de novembre 2022 correspondant à ce poste. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A est bien fondé à soutenir que le motif de la décision attaquée tiré de l'inadéquation entre son profil et l'emploi auquel il a postulé en France est entaché d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. A contre la décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, le requérant ne justifiant pas avoir exposé des dépens dans le cadre de la présente instance, ses conclusions tendant à ce que leur remboursement soit mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de refus de visa opposée à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2216208_20231013
Données disponibles
- Texte intégral