TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216208_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 26 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Loehr, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'un défaut de motivation en fait, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces utiles du dossier et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, - les observations de Me Loehr, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que l'intéressé exerce une activité d'enseignement et dispose de deux contrats en tant qu'enseignant, - les observations de M. B, requérant, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant béninois né le 7 avril 1979 à Adjohoun au Bénin, est entré sur le territoire français le 26 juillet 2019, selon ses déclarations, où il a sollicité, le 10 septembre 2019, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 29 juin 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2022. Par un arrêté du 15 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 5. La décision contestée par M. B mentionne les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle se fonde et indique que M. B est entré en France le 26 juillet 2019 et a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise également qu'il est en concubinage et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté que le préfet ait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation particulière du requérant. La circonstance que le préfet ait commis une erreur de fait voire de plume en ce que la concubine de M. B réside au Togo au lieu du Bénin n'est pas une circonstance suffisante, à elle seule, pour entacher la décision litigieuse d'illégalité. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut donc qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. B ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect de son droit à être préalablement entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de ses article L. 614-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et de la décision relative au délai de départ notifiée simultanément. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Les allégations du requérant selon lesquelles il dispose en France d'attaches en France par son parcours professionnel et le fait que le préfet n'ai pas pris en compte que sa concubine réside au Togo mais dans son pays d'origine, au Bénin, ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine ou au Togo. Si le requérant apporte la preuve dans les pièces du dossier qu'il exerce une activité depuis 2020, cette circonstance ne peut, à elle seule, permettre d'établir le fait qu'il aurait établit l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux en France au sens de l'article 8 de la convention susvisée. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen. 12. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation dirigée contre la décision portant fixation du pays de destination ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Il résulte des circonstances de l'espèce, et notamment de la situation professionnelle de M. B, que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est entachée d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle a un caractère disproportionné au vue de sa situation professionnelle et doit par suite être annulée. 16. Il résulte de ce qui précède que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est annulée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2022 en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 19. M. B étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie d'une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 novembre 2022 est annulé en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216208
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2216208_20230110
Données disponibles
- Texte intégral