TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216183_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 7 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Ben Yahmed, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, révélée par la réservation d'un vol en date du 7 novembre 2022, fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
la décision attaquée aurait dû être écrite et motivée ;
elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux et particulier ;
elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
aucun arrêté fixant le pays de renvoi n'a été pris à l'encontre de M. D ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de Mme B,
les observations de Me Ben Yahmed pour M. D,, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui insiste sur le fait que son client avait été enregistré comme demandeur d'asile en Slovénie, qu'il y a demandé son transfert, que la réservation d'un vol à destination de Casablanca le 7 novembre 2022 au nom de M. A D révèle l'existence d'une décision non formalisée fixant le Maroc comme pays à destination duquel M. D sera renvoyé, que cette décision, qui aurait dû être écrite, est entachée de défaut de motivation, qu'elle est entachée de défaut d'examen et qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où M. C risque d'être victime d'une vendetta en cas de retour au Maroc,
les observations de M. D, assisté de XX, interprète en langue arabe, qui explique que son père a percuté en voiture un enfant de douze ans, qu'il l'a tué, que la famille de l'enfant, dont certains membres font partie des forces de police et de sécurité, a décidé de le tuer en représailles, qu'il a demandé une protection auprès de la police qui n'a rien fait.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 30 juillet 1989, a fait l'objet le 11 mai 2022 d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine. Le 30 mai 2022, il a été placé en rétention administrative. Le 26 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Meaux l'a condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée d'un an, pour s'être soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement en refusant d'effectuer un test PCR. Le même jour, M. D a été placé au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil Amelot. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision, révélée par la réservation d'un vol en date du 7 novembre 2022, fixant le Maroc comme pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet :
2. Si le préfet fait valoir, dans ses observations en défense, qu'aucun arrêté fixant le pays de renvoi n'a été pris à l'encontre de M. D, il a versé au dossier un document émanant du ministère de l'intérieur relatif aux modalités retenues pour le transport de M. A D, dont il résulte qu'un billet avait été réservé dans un vol à destination de Casablanca, en date du 7 novembre 2022. Ce document révèle, ainsi que le soutient le requérant, l'existence d'une décision non formalisée fixant le Maroc comme pays à destination duquel il sera renvoyé. Cette décision fait grief et le requérant est recevable à en demander l'annulation dans le cadre de l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse au courrier du 27 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne informait M. D qu'il envisageait de l'éloigner à destination du Maroc, l'intéressé a indiqué dans un courrier daté du même jour, également versé au dossier, qu'il craignait d'être renvoyé dans son pays d'origine et qu'il avait déposé une demande d'asile en Slovénie pour la justification de laquelle il indique avoir formulé une demande de relevé dans la base de données Eurodac. A cet égard, M. D produit un courrier émanant du ministère de l'intérieur, daté du 7 juin 2022, dont il résulte que suite à sa demande d'accès aux informations le concernant dans la base de données Eurodac, la recherche a révélé que sa demande d'asile avait été enregistrée par les autorités slovènes en date du 11 septembre 2019. M. D a également versé au dossier un courrier daté du 10 juin 2022, adressé au préfet des Hauts-de-Seine, auquel était joint le courrier précité relatif à l'enregistrement de sa demande d'asile par les autorités slovènes, dans lequel il demandait son transfert en Slovénie. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision, révélée par la réservation d'un vol à destination de Casablanca le 7 novembre 2022, de l'éloigner à destination du Maroc, est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision révélée, fixant le Maroc comme pays à destination duquel M. D sera renvoyé, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui annule la décision fixant le pays à destination duquel M. D sera renvoyé, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction formulées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée par les pièces du dossier, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel M. D sera éloigné, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Seine-et-Marne.
Jugement rendu en audience publique, le 8 novembre 2022.
La magistrate désignée par le président du tribunal,
Signé
M. B La greffière,
Signé
S.Traore
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2216183_20221116
Données disponibles
- Texte intégral