TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2216180_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 novembre 2022 et le 4 janvier 2023, M. A E, représenté par Me Dodier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : Sur l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Dodier représentant M. E, présent. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de la décision contestée que le préfet, lequel n'est pas tenu d'exposer tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. E, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-et-Marne le même jour sous le numéro D77-22-03-22, le préfet de la Seine-et-Marne a donné à Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que la mesure d'éloignement contestée n'a pas pour objet le refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme étant inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 6. M. E n'établit pas être entré régulièrement en France ni disposer d'un titre de séjour en cours de validité. Le requérant se trouve ainsi dans le cas où le préfet peut légalement l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. E fait valoir être hébergé chez sa cousine et être bien intégré notamment sur le plan professionnel dès lors qu'il exerce l'activité d'électricien, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis juin 2022 et a le soutien de son employeur, il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée habituelle de son séjour en France depuis son entrée alléguée en 2019 n'est pas significative, que son emploi est récent et qu'il ne justifie pas de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France. Célibataire et sans charge de famille, l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge au moins de 40 ans, et il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage de la décision attaquée que celle-ci serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens doivent être écartés. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Les dispositions de l'article L. 612-2 du même code prévoient que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (); 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 10. Si le requérant produit dans la présente instance une attestation d'hébergement accompagnée de courriers à la même adresse, il ressort des pièces du dossier que M. E ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le risque de fuite est établi au sens des dispositions précitées. Le préfet pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, au regard de ce seul motif, obliger l'intéressé à quitter sans délai le territoire français. Le moyen soulevé doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage de la décision attaquée que celle-ci serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Il appartenait au préfet, qui a refusé d'accorder à M. E un délai de départ volontaire, en l'absence de circonstances humanitaires avérées, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Il ressort de la décision contestée que celle-ci a pris en considération les éléments de sa situation personnelle développés dans l'arrêté relatifs à sa durée de présence et à l'ancienneté et à la nature de ses liens en France. Ainsi, le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage de la décision attaquée que celle-ci serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 3 novembre 2022. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être, par voie de conséquence, rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La magistrate désignée, M. DLa greffière, A. CapelleLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2216180_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel