TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216178_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C E, M. A B D et M. F D, agissant en qualité de curateur de M. A B D, représentés par Me Floch, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 19 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à Mme E un visa d'établissement en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'ils ont maintenu des liens depuis leur mariage, qu'ils ont un projet de vie commune et que l'intention matrimoniale ne peut être remise en cause ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne fonde pas son refus sur les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir le caractère frauduleux du projet d'installation en France et que le motif relatif à la participation aux charges du mariage par Mme E ne peut suffire à lui seul à remettre en cause leur intention matrimoniale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle, porte une atteinte excessive au respect de la vie familiale des époux et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, ressortissante algérienne, née le 21 septembre 1997, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), qui, le 19 juillet 2022, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 13 octobre 2022, dont Mme E et M. A B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer à M. D le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, il n'a pas été établi, alors que Mme E, 25 ans, sans profession, a épousé M. A D, placé sous curatelle et hébergé par sa mère, que le couple ait un projet concret de vie commune, ni que cette dernière participe aux charges du mariage selon ses facultés propres, et d'autre part, la communauté de vie entre les époux postérieurement à leur mariage ne saurait être tenue pour établie par la seule production du passeport algérien de M. D attestant de voyages en Algérie et d'échanges succincts entre interlocuteurs non indentifiables. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme estimant que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France de la demandeuse de visa. 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne prévoit pas les cas dans lesquels un visa en vue de s'établir en France en qualité de conjoint d'un ressortissant français peut être refusé à un ressortissant algérien, ces dispositions de l'article L. 312-3 sont applicables aux ressortissants algériens, nonobstant la circonstance que le visa qui leur est délivré est un visa dit " d'établissement " et non un visa dit " de long séjour ", ces deux types de visa ayant, en dépit de leurs appellations différentes, le même effet de permettre l'installation en France en qualité de conjoint de français. 4. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E et M. D se sont mariés le 29 novembre 2021 en Algérie et que ce mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil français. Si ce mariage a fait l'objet d'une opposition par le procureur de la République en 2021, le tribunal judiciaire de Nantes, par un jugement du 14 octobre 2021, a ordonné la mainlevée de cette opposition sur proposition du même procureur de la République, au motif, qu'à la suite des explications fournies lors de l'instance, notamment les attestations de proches, les justificatifs de séjour de M. D en Algérie et les justificatifs des échanges réguliers entre les intéressés, le procureur de la République acquiesce à la demande de mainlevée. Si la commission de recours fait valoir que les requérants n'ont pas de projet concret de vie commune, cette allégation est contredite par les termes mêmes du jugement. Par ailleurs, la circonstance que Mme E ne participe pas aux charges du mariage ne permet pas de démontrer le défaut d'intention matrimoniale des époux D. Pour justifier son refus de délivrer le visa sollicité, la commission de recours fait également valoir que la communauté de vie entre les époux postérieurement à leur mariage n'est pas établie. S'il est vrai que les nombreux échanges par messagerie instantanée produits par les requérants ne permettent pas d'identifier avec certitude les destinataires de ces messages, les requérants versent au dossier le passeport de M. D démontrant qu'il a voyagé à de nombreuses reprises en Algérie où réside son épouse, ainsi qu'une attestation de sa mère et des photographies. Enfin, si le ministre fait valoir que Mme E a 25 ans et que M. D est sous curatelle et est hébergé par sa mère, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer une intention frauduleuse. Dans ces conditions, alors qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France de la demandeuse de visa, la commission de recours contre les refus de visa a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur les motifs exposés au point 2 pour refuser de délivrer le visa sollicité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme E, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme E et M. A B D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme E un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E et à M. A B D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, M. A B D, à M. F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2216178_20231030
Données disponibles
- Texte intégral