TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216174_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. C, représenté par Me Loghlam, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous pour effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le place dans une situation de précarité, qu'elle l'expose à un risque d'éloignement et qu'elle porte atteinte à ses droits, notamment à son droit d'accès au service public ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous sur une période anormalement longue alors même que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune autre décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant cap verdien, né le 19 mars 1963 à Covoada de Figueira, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il ressort de l'instruction que M. C a obtenu un rendez-vous le 31 mars 2020 à 11 heures en vue d'effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui a été annulé par les services préfectoraux en raison de la crise sanitaire. Il produit en outre des éléments attestant qu'il a essayé à plusieurs reprises d'entrer en contact avec les services préfectoraux afin d'obtenir un nouveau rendez-vous. Il soutient dans ces correspondances avoir effectué de multiples tentatives de prise de rendez-vous en ligne sur la plateforme dédiée, et avoir fait face, soit à des difficultés informatiques, soit à une indisponibilité de toute plage horaire. M. C justifie par ailleurs avoir réitéré une demande de renouvellement de titre de séjour par voie électronique le 10 mars 2022, et soutient que cette demande a été classée sans suite. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit en défense, ne conteste pas ne pas avoir donné de réponse explicite à sa demande de renouvellement. Enfin, M. C démontre avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 25 juillet 2022, au moyen d'un courriel envoyé aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, conformément à la procédure indiquée par cette dernière sur son site internet. Le préfet des Hauts-de-Seine ne démontre pas avoir donné une suite explicite à cette demande, en dépit du courrier de relance du conseil du requérant, en date du 28 octobre 2022.
6. La demande de M. C, qui justifie avoir tenté de faire renouveler son titre de séjour dans les délais et qui ne parvient pas à obtenir un rendez-vous depuis une durée anormalement longue, présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans les vingt-et-un jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à M. C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à M. C, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : l'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 janvier 2023
Le juge des référés,
signé
F. A.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216174Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216174_20230105
TA4419 janvier 2024
ORTA_2216174_20240119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2216174_20230105
Données disponibles
- Texte intégral