TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2216162_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Robiquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet du Pas-de-Calais du 24 mars 2022, a prononcé un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 21-27 du code civil, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale de nature à justifier un ajournement de sa demande de naturalisation ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 mars 1988, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Pas-de-Calais, qui l'a ajournée à quatre ans par une décision du 24 mars 2022. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision expresse du 15 novembre 2022, qui s'est substituée à la décision préfectorale ainsi qu'à la décision implicite initialement contestée, par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire, a prononcé un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour décider l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que l'intéressé a commis des faits de travail dissimulé entre novembre 2012 et septembre 2013 ayant donné lieu à une composition pénale, d'autre part, que son comportement fiscal est sujet à critiques dès lors qu'il règle régulièrement, depuis l'année 2017, ses impôts sur le revenu et ses taxes d'habitation après majorations. Contrairement à ce que fait valoir M. A, la circonstance qu'il n'aurait pas été condamné pour les faits de travail dissimulé, dont au demeurant il ne conteste pas la matérialité, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre les prenne en compte pour apprécier son comportement, dès lors qu'ils n'étaient ni excessivement anciens, ni dénués de toute gravité. En outre, l'intéressé ne conteste pas le second motif de la décision. Dans ces conditions, malgré la bonne insertion sociale et professionnelle dont peut se prévaloir M. A, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en décidant un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sa requête doit, ainsi, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. MERLET
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 janvier 2023
ORTA_2216162_20230118TA4410 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2216162_20250610
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2216162_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel