TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216153_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022 M. A C, représentée par Me C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa première demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'État. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière et qu'il est exposé à un risque de licenciement. - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour. - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. M. A ressortissant libyen né le 1er janvier 1943, déclare avoir sollicité la Préfecture des Hauts-de-Seine, à plusieurs reprises depuis le 15 juillet 2022, afin d'obtenir un rendez-vous en vue de soumettre une première demande de titre de séjour, via l'adresse électronique dédiée par la préfecture à cet effet. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction, M. A soutient qu'alors qu'il remplit les conditions d'obtention d'une admission exceptionnelle au séjour, l'absence de possibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture le maintient dans une situation irrégulière et l'expose à un risque de licenciement. Toutefois, il résulte de l'instruction que si M. A déclare être entré sur le territoire français tantôt le 29 octobre 2015 tantôt en 2009, ce n'est qu'à compter du 15 juillet 2022 qu'il a débuté ses démarches de régularisation. Par suites, les éléments invoqués à l'appui de sa requête ne sont pas de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir à très bref délai un rendez-vous. La condition d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Cergy, le 5 janvier 2023. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2216153_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA