TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2216147_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2022 et 11 janvier 2023, M. khalid D, représenté par Me Dupont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet et est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1970 à Bahawalnagar, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus du titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. C E, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 10ème bureau, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application et notamment l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet de police mentionne que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, si le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Pakistan et voyager sans risque vers ce pays. La décision de refus de titre contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent du présent jugement, il ne ressort pas de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. D ni d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". 6. Pour contester l'avis du collège de médecins de l'OFII et l'appréciation du préfet de police, M. D allègue que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'a pas la possibilité d'être soigné correctement au Pakistan où le système de santé n'est pas développé mais se borne à produire des documents médicaux faisant simplement état de consultations et de prescriptions en diabétologie et cardiologie pour une affectation de longue durée en France. Ainsi, l'intéressé n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément ou document mentionnant qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors au demeurant que le préfet de police produit en défense une liste de nombreux médecins spécialisés en diabétologie et cardiologie présents au Pakistan ainsi qu'une liste des médicaments essentiels datée de 2018 du gouvernement du Pakistan faisant état de l'existence des insulines injectables " Novorapid " et " Lantus ", des antihypertensers " Perindopril " et " Amlodipine " et des acides acétylsalicylique " Atorastatine ", " Metformine ", " Bisoprolol " et " Kardegic " qui correspondent aux médicaments prescrits en France à M. D à partir de février 2020. Dans ces conditions, les seules allégations de M. D ne permettent pas de contredire l'appréciation portée par le collège de médecins du service médical de l'OFII. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. D soutient qu'il est présent en France depuis 2020 et y résider habituellement depuis cette date, il ne produit aucun élément ou document à l'appui de ces allégations. En outre, il n'est pas contesté que M. D est marié et père de trois enfants mineurs et que son épouse et leurs trois enfants résident au Pakistan, où il y a vécu jusqu'à l'âge de ses 50 ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. D se prévaut de ce qu'il serait exposé à un risque de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 6, si l'intéressé soutient que sa santé est menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'absence, au Pakistan, des traitements médicaux appropriés qui lui sont nécessaires, il ne l'établit pas. D'autre part, s'il mentionne des craintes pour sa sécurité en ce qu'il est recherché par les autorités pakistanaises, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Au demeurant, les faits et les craintes allégués n'ont pas été regardés comme suffisamment établis par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, qui ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mars 2023. Le rapporteur, J-B. A La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2216147_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel