TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216143_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme D B et M. A C, représentés par Me Keufak Tameze, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à mis fin aux conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Keufak Tameze renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; - l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle ne disposerait pas des moyens pour accorder le bénéfice de la prise en charge sollicitée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'aucune information mensongère ou absence de fourniture d'information ne leur est imputable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle, dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. Par une décision du 25 août 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par les requérants a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele ; - les conclusions de Mme Monique de Bouttemont. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. C, ressortissants haïtiens, ont présenté une demande d'asile le 30 mai 2022 et accepté, le même jour, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 30 août 2022, dont les requérants demandent l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils n'ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de leur demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () ". Aux termes du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une demande d'exemption d'orientation vers une structure d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a invité les requérants, par un courrier du 30 mai 2022 remis en mains propres à Mme B, à lui transmettre une déclaration sur l'honneur de la personne les hébergeant accompagnée d'une copie de son titre d'identité, une copie de son contrat de location et un justificatif de domicile, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur signée par leurs soins attestant de leur hébergement et de leur lien de parenté avec l'hébergeant, dans un délai de cinq jours, étant précisé qu'à défaut de production de cette justification il pourrait être mis fin à leurs conditions matérielles d'accueil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient transmis ces documents à l'administration. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de fait que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que les intéressés se sont abstenus de fournir les informations utiles à l'instruction de leur demande. 4. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une " atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile " n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, la circonstance que l'administration disposerait des moyens de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En dernier lieu, si les requérants, parents d'un enfant en bas âge, soutiennent qu'ils vivent dans la rue et qu'ils sont sans ressources, ils n'apportent aucun commencement de preuve au soutien de leurs allégations, ni d'éléments susceptible de démontrer que leur foyer se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière, alors au demeurant qu'ils ont indiqué dans la fiche " évaluation vulnérabilité " datée du 30 mai 2022 être hébergés chez le père de Mme B. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu mettre fin aux conditions matérielles d'accueil des intéressés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 30 août 2022. Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B et M. C doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés dans l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et M. A C, à Me Keufak Tameze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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TA9329 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2216143_20230929
Données disponibles
- Texte intégral