TA9512ème Chambre (JU)12ème Chambre (JU)
TA95 · 12ème Chambre (JU) — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2216142_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. C... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de trois jours du 21 au 23 novembre 2022 ; Il soutient que : - la sanction prononcée à son encontre a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les collègues qui ont écrit un témoignage en sa faveur ont subi des pressions de la hiérarchie pour se rétracter ; - cette sanction n’est pas justifiée ; - elle s’inscrit dans un contexte de harcèlement et de discrimination depuis qu’il a quitté le parti politique du maire de la commune. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, la commune d’Asnières-sur-Seine, représentée par M. D..., conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. A... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Sénécal ; - les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ; - et les observations de Mme B..., juriste, représentant la commune d’Asnières-sur-Seine. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., adjoint technique territorial, a été recruté le 3 février 2014 par la commune d’Asnières-sur-Seine pour exercer les fonctions d’agent de voirie polyvalent au sein de la direction de l’action environnementale. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le maire de la commune a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de trois jours pour des faits d’exhibition sexuelle et de discrimination envers une personne porteuse de handicap survenus le 25 octobre 2021. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels. ». Selon les dispositions de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : (…) c) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;(…) ». 4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction, et, d’autre part, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a, le 25 octobre 2021, eu un comportement inapproprié en baissant son pantalon à courte distance devant un collègue en situation de handicap dans le vestiaire de son lieu de travail de façon à faire rire ses collègues, ce qui est corroboré par la remarque d’un collègue présent. Ces faits qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant sont fautifs et constituent un manquement de l’agent à ses obligations de réserve et de dignité ainsi qu’une discrimination envers une personne porteuse de handicap justifiant une sanction disciplinaire. La mesure d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours qui est une sanction du 1er groupe n’est pas disproportionnée. 6. En dernier lieu, le requérant se prévaut en des termes peu circonstanciés de ce que la sanction attaquée s’inscrirait dans un processus de harcèlement en raison de son départ du parti politique du maire de la commune. Toutefois, ses allégations ne sont corroborées par aucun élément de preuve. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de trois jours du 21 au 23 novembre 2022. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et à la commune d’Asnières-sur-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. La magistrate désignée, signé I. Sénécal Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre (JU)
- Formation
- 12ème Chambre (JU)
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
DTA_2216142_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel