TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216142_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 3 novembre, 18, 25 et 30 novembre 2022, Mme F C, représentée par Me Dodier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision litigieuse est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale eu égard aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 29 novembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée le 28 décembre 2022.
Par une décision du 26 septembre 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bobigny (section administrative) a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et a fixé la contribution de l'Etat à 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caro,
- les observations de Me Dodier, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Madame F C, épouse A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 23 août 2014, sous couvert d'un visa de court séjour Schengen. Le 25 octobre 2021, Mme C, a présenté une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0873 du 7 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer notamment les décisions de la nature de celle qui est en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Si Mme C fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle résidait depuis huit ans en France aux côtés de son mari, M. B A, un compatriote qui est titulaire d'une carte de résident, valable du 4 novembre 2017 au 3 novembre 2027 et que le couple a un enfant né en France, le 10 décembre 2017, il est constant toutefois que la durée alléguée de son séjour en France, qui est insuffisamment établie pour les années 2014 à 2016, est due à son maintien irrégulier sur le territoire. En outre, bien que son époux soit titulaire d'une carte de résident et que l'un de ses enfants soit né en France, elle conserve des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où elle a vécu pendant 36 années et où le couple a trois enfants pour lesquels M. A a déposé un dossier de regroupement familial dont il indique dans la présente instance n'avoir pas de réponse. Par ailleurs, Mme C ne justifie pas d'une quelconque intégration sociale ou professionnelle en France. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour de Mme C, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que le refus opposé à sa demande ne portait pas, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et familiale de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, la décision lui refusant un titre de séjour n'étant pas illégale comme il vient d'être dit, Mme C n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, ainsi qu'à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite de rejeter l'ensemble des conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à Me Dodier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La rapporteure,
N. CARO
La présidente,
N. RIBEIRO-MENGOLI
La greffière,
P. DEMOL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2216142_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel