TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216121_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet, 26 octobre et 6 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Fruneau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la cheffe du service des ressources humaines du Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;
2°) d'enjoindre au CASVP de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie constatée le 19 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au CASVP d'homologuer les arrêts du 19 juin 2017 au 31 octobre 2017, du 30 novembre 2017 au 20 mai 2018, du 22 mai 2018 au 30 septembre 2018, du 10 octobre 2018 au 31 janvier 2019, du 28 février 2019 au 30 avril 2019, du 19 mai 2019 au 30 novembre 2019, du 30 juin 2020 au 31 décembre 2021 et du 31 décembre 2021 au 31 mars 2022 ;
4°) d'enjoindre au CASVP de déposer pour son compte une demande de pension pour invalidité ;
5°) d'enjoindre au CASVP de lui faire bénéficier des droits en découlant, notamment en termes de rémunération à plein traitement et de prise en charge des frais médicaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de condamner le CASVP à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et de santé ;
7°) de condamner le CASVP à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;
8°) de condamner le CASVP à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
9°) de mettre à la charge du CASVP la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la tardiveté de l'enquête administrative diligentée par le CASVP ;
- elle est entachée d'erreurs d'appréciation relatives à l'imputabilité au service de sa maladie et au harcèlement moral qu'elle a subi ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
- le harcèlement moral qu'elle a subi lui a causé des préjudices moraux et de santé d'un montant de 15 000 euros, d'agrément d'un montant de 4 000 euros et matériel d'un montant de 8 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2022 et 13 avril 2023, la directrice générale du Centre d'action social de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Halard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public,
- les observations de Me Cazou, pour Mme A,
- et les observations de M. B, pour le CASVP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors aide-soignante à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Alquier Débrousse ", a déclaré au CASVP avoir fait l'objet d'un accident de service le 15 juin 2017. Elle a demandé ensuite, le 5 octobre 2017, que la pathologie dépressive dont elle souffre depuis lors, qui résulterait de ses conditions de travail et du harcèlement moral qu'elle aurait subi, soit reconnue comme étant imputable au service. Le 12 mai 2022, la commission de réforme départementale a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme A constatée le 19 juin 2017 en raison de l'absence de relation avec l'exercice de ses fonctions. Par une décision du 31 mai 2022, dont la requérante demande l'annulation, la cheffe du service des ressources humaines du CASVP a décidé de suivre l'avis de cette commission et refusé de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie.
2. Par un courrier du 26 octobre 2022, Mme A a par ailleurs vainement présenté une demande préalable d'indemnisation auprès du CASVP. Par la présente requête, elle demande également au tribunal de condamner le CASVP à l'indemniser des préjudices matériel, d'agrément, moral et de santé résultant du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l'existence d'une situation de harcèlement moral :
3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " Aux termes de l'article 11 de cette même loi : " () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ".
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour justifier de l'existence d'une situation de harcèlement moral, Mme A soutient que " d'innombrables tâches " lui auraient été imposées par sa responsable. Il ressort toutefois du rapport d'enquête administrative du 19 octobre 2021, que les tâches dont elle fait état (écouter les messages téléphoniques, répondre au téléphone, réceptionner les chèques, les enregistrer et les transmettre au service comptable, faire le pointage quotidien des agents, enregistrer des données sur l'ordinateur et dans le registre du service) figuraient toutes dans la fiche de poste des aides-soignantes et que celles-ci n'étaient jamais obligées de travailler après la fermeture du centre d'accueil à 17h, qu'aucune intervention ne leur était demandée le weekend et que seules trois réunions par an qui pouvaient durer jusqu'à vingt heures se tenaient sur une base volontaire, les agents y assistant bénéficiant alors d'un jour de récupération supplémentaire.
6. Mme A invoque également une relation difficile avec la responsable du centre, Mme C. Toutefois, il ressort du rapport d'enquête administrative précité, d'une part, que cette dernière était unanimement louée comme une personne très ouverte, aimable, jamais cassante, travaillant toujours avec bienveillance dans l'accueil des usagers et des professionnels, très soucieuse du bien-être des patients et à l'écoute des agents de son équipe, d'autre part, que Mme A a entretenu avec elle une relation de confiance et lui vouait une grande admiration jusqu'aux derniers temps de leur collaboration et la réunion du 15 juin 2017, vécue de façon traumatique par la requérante qui y a perçu une trahison de sa responsable au profit des nouvelles aides-soignantes. Par ailleurs, si la requérante invoque des humiliations subies de la part de cette responsable, elle ne donne aucune précision et n'appuie ses allégations très générales d'aucun élément de nature à corroborer ses dires. Enfin, s'agissant de l'entretien du 15 juin 2017 qui s'est tenu en présence de la directrice du centre, du responsable des ressources humaines, de Mme C et d'un représentant syndical, s'il est constant que Mme A s'est sentie blessée des propos tenus par la directrice, il ne résulte pas de l'instruction que sa responsable ait alors été particulièrement agressive et ait tenu des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, l'attestation du responsable syndical accompagnant Mme A se bornant à cet égard à indiquer " Des propos ont été dits qui ont choqué Mme A et blessé par la même occasion ".
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait été contrainte d'effectuer des tâches indues et excessives ou aurait subi de la part de sa supérieure hiérarchique les humiliations et les propos vexatoires qu'elle invoque. Il n'est pas davantage établi que la directrice de l'établissement aurait eu un comportement ou des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique lors de l'entretien du 15 juin 2017. Ainsi, si la souffrance de la requérante n'est pas contestée, aucun des éléments produits par Mme A n'est susceptible faire présumer l'existence de faits relevant du harcèlement moral, sans qu'ait d'incidence à cet égard la plainte qu'elle a déposée à l'encontre Mme C. Ainsi, en l'absence d'éléments probants permettant de faire présumer le harcèlement dont elle allègue avoir fait l'objet, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'administration doit être engagée à ce titre. Elle n'est donc pas fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'un harcèlement moral.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 31 mai 2022 lui refusant la reconnaissance de maladie professionnelle :
Sur la légalité externe :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
9. La décision attaquée vise les considérations de droit applicables et l'avis de la commission de réforme du 12 mai 2022 et motive le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de la requérante par l'absence de liens avec l'exercice de ses fonctions. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
10. En deuxième lieu, s'il est vrai que le rapport d'enquête administrative diligentée par le CASVP n'a été rendu que près de trois ans après qu'il en avait fait la demande, et quatre ans après les événements survenus en juin 2017, il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme A ait été privée de la possibilité d'en discuter les conclusions devant la commission de réforme, ni qu'elle n'ait pu utilement faire valoir son point de vue au binôme d'enquêtrices, qui a au demeurant activement mais vainement cherché à la rencontrer personnellement et a tenu compte du document que leur a transmis son avocat le 18 juin 2021, exposant " de la façon la plus circonstanciée possible l'ensemble des faits qui se sont déroulés au sein du service dans lequel elle officiait et qui caractérisent l'imputabilité de ses multiples pathologies au service ", ni enfin que ces enquêtrices n'aurait pas été à même de reconstituer effectivement l'environnement de travail de Mme A au moment des faits, alors qu'elles ont pris soin d'interroger les personnes avec qui elle avait directement travaillé, même lorsqu'elles avaient quitté le service. Mme A n'est ainsi en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'en raison de la tardiveté certes regrettable de ce rapport, elle aurait été privée de la possibilité de présenter ses observations et ce faisant d'une garantie de procédure. Cette tardiveté ne peut en tout état de cause pas davantage être regardée comme ayant été, en elle-même, susceptible d'influer sur le sens de l'avis de la commission de réforme et de la décision attaquée du CASVP.
Sur la légalité interne :
11. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (). Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
12. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui avait été affectée à l'EHPAD " Alquier Débrousse " à compter du 1er août 2008, a commencé à souffrir, à compter du mois de juin 2017, d'une dépression majeure et sévère qui s'est notamment traduite par une humeur triste, des crises d'angoisse massives, un état de stress et d'épuisement, ainsi que des idées suicidaires et délirantes qui ont nécessité plusieurs hospitalisations et un suivi médical de longue durée. Il est par ailleurs constant, ainsi que cela ressort des constatations des docteurs Chopin Hohenberg et Riquier réalisées dans le cadre du comité médical de la Ville de Paris des 6 janvier 2021 et 24 février 2022 que Mme A a déclaré n'avoir pas d'antécédents psychiatriques avant le mois de juin 2017.
14. Toutefois, il ressort également du rapport d'enquête administrative du 19 octobre 2021, dont les énonciations ne sont pas sérieusement remises en causes pas les autres pièces versées au dossier, qu'en dépit de ses très grandes qualités - souci de bien faire, expérience, créativité, bienveillance, grande disponibilité -, Mme A présentait des difficultés d'adaptation à tout changement, supportait difficilement la concurrence avec les autres agents, pouvait se montrer rétive au travail en équipe et se plaçait fréquemment dans une situation conflictuelle et de rivalité avec ses collègues, au point de causer chez eux de la souffrance. Ce rapport, qui repose sur les témoignages de nombreuses personnes ayant travaillé avec elle, indique en outre que Mme A présentait probablement une fragilité personnelle préexistante attribuée aussi bien à des déboires privés qu'à des difficultés de concentrations et de maîtrise de la langue française, qu'elle compensait par un investissement excessif dans son travail, au point de ne plus le distinguer de sa vie personnelle, et qui expliquerait le sentiment de persécution qu'elle ressentait, ainsi qu'un besoin " d'envahir l'espace professionnel " et " d'écraser l'autre pour se mettre en avant ".
15. S'agissant des conditions de travail au sein de l'EHPAD, si Mme A invoque l'existence " d'innombrables tâches " qui lui auraient été imposées également après 17h et le weekend, il résulte de ce qui a été dit précédemment et de l'enquête administrative qu'elle n'a pas été soumise à des tâches qui ne figuraient pas dans la fiche de poste des aides-soignantes et que celles-ci n'étaient jamais obligées de travailler après la fermeture du centre d'accueil à 17h ni le weekend. Les enquêtrices ont également relevé qu'à l'exclusion des agents en CDD recrutés pour une période limitée, les départs de collègues que Mme A présente comme étant en lien avec le management " toxique " au sein du centre avaient en réalité tous des motifs extérieurs - déménagement en province, départ dans le cadre d'un projet professionnel et/ou pour une meilleure rémunération, départ en retraite. S'agissant enfin de la relation de Mme A avec la responsable du centre, Mme C, il ne ressort pas de ce même rapport d'enquête et ainsi qu'il a déjà été dit, que celle-ci ait eu un comportement humiliant ou relevant du harcèlement moral à l'égard de la requérante qui, au demeurant, ne verse aucun élément, témoignage ou autre, permettant de corroborer ses dires. Enfin, s'agissant de l'entretien du 15 juin 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit précédemment que sa responsable ait tenu des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'a pas été rendue sur la base du seul rapport d'expertise médicale du 3 avril 2018, serait entachée d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie doit être écarté.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoquées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée du 31 mai 2022 présentées par Mme A doivent être rejetées. Il résulte également de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des illégalités fautives qu'elle invoque au regard de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées. S'agissant des conclusions tendant ce que le tribunal enjoigne au CASVP de déposer pour le compte de la requérante une demande de pension pour invalidité à compter de l'arrêté du 1er février 2021, il ressort des pièces du dossier qu'elle avait atteint la limite d'âge depuis le 3 février 2020. Ces conclusions doivent donc, en tout état de cause, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CASVP, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au Centre d'action social de la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
G. HALARD
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2216121_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel