TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216101_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Likale, demande au tribunal : 1°) avant-dire-droit d'ordonner une mesure d'expertise génétique sur lui-même et sur sa mère ; 2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - il n'est pas établi que la commission s'est réunie en étant régulièrement composée ; - les motifs de la décision sont entachés d'erreur d'appréciation et de dénaturation des faits dès lors qu'il a produit des documents d'état civil réguliers et authentiques et qu'aucune fraude n'est établie par l'administration ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant de République démocratique du Congo né le 18 août 2001, soutient être le fils de Mme E D A, et le bénéficiaire de l'autorisation de regroupement familial accordée à celle-ci par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 juin 2021. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de M. C au motif que son identité, et partant son lien de filiation avec Mme D A, n'étaient pas suffisamment établis. 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. " 4. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 septembre 2022, produite par le ministre en défense qu'ont siégé à cette séance le second suppléant du président de la commission, et trois autres membres de la commission représentant le ministère des affaires étrangères, le ministère de l'intérieur et la juridiction administrative. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 6. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de lien conjugal ou de lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre. 7. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 8. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 9. Afin de prouver son identité, le requérant joint à ses écritures un jugement supplétif d'acte de naissance d'une juridiction congolaise rendu le 31 juillet 2015 ordonnant à l'officier d'état civil de transcrire dans le registre des naissances de l'année en cours la naissance le 18 août 2001 de M. B C et de son frère jumeau, issus de l'union de Mme D A et M. C. Est également produit un acte de naissance n° 0617 dressé le 27 mars 2018 en transcription de ce jugement. Le requérant produit un jugement rectificatif du 7 juin 2022 de la même juridiction congolaise relevant notamment que la transcription du jugement de 2015 a été effectuée au-delà du délai fixé par la loi, que les extraits d'actes de naissance établis en faveur des deux enfants sont entachés d'une erreur tenant à la date de la délivrance des actes de naissance, mais précisant également que " l'espèce concerne une demande en rectification de l'erreur matérielle dans les actes de naissance, se rapportant au nom du père des enfants ". Le jugement rectificatif ordonne toutefois la rectification des extraits d'actes de naissance établis pour les deux enfants par la modification de la date de délivrance des actes de naissance, sans mentionner le véritable nom du père des enfants. Le requérant produit la copie intégrale, faite le 12 novembre 2022, d'un acte de naissance rectificatif n° 0617/2022 dressé le 18 juillet 2022 en vertu du jugement du 7 juin 2022. Il ressort toutefois des pièces jointes au mémoire en défense que M. C a également produit à l'appui de son recours devant la commission le volet 1 de l'acte de naissance du 18 juillet 2022 portant la mention marginale du jugement rectificatif du 7 juin 2022, mais qui apparaît revêtu du numéro 0295, différent de celui apparaissant sur l'acte de naissance du 27 mars 2018 et sur la copie intégrale du 12 novembre 2022, et sur lequel le déclarant est une autre personne que celle mentionnée sur la copie intégrale. En l'absence d'explication quant à cette incohérence entre le volet 1 de l'acte de naissance transposant le jugement rectificatif du 7 juin 2022 et l'acte censé être sa copie intégrale, ces actes sont dépourvus de caractère probant. Par ailleurs, il ressort de la lecture du jugement rectificatif du 7 juin 2022 indiquant que le nom du père des enfants, nécessairement issu du premier jugement du 31 juillet 2015, est erroné, qu'aucune modification de ce nom sur les actes de naissance des enfants n'est ordonnée alors qu'est ordonnée la modification de la date de délivrance des actes de naissance des enfants dressés en transcription du premier jugement, sans que les motifs du jugement constatent que cette date, outre sa tardiveté, serait erronée. Ce jugement ne présente donc pas de garanties suffisantes d'authenticité. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et sans dénaturer les faits que la commission a considéré les jugements supplétifs et actes de naissance présentés M. C comme étant dépourvus d'authenticité et de caractère probant et qu'elle en a déduit que l'identité du demandeur et son lien de filiation avec la regroupante ne pouvaient être tenus pour établis. 10. Le requérant ne justifiant pas de manière suffisamment probante de son identité et de son lien de filiation avec Mme D A, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, le requérant étant majeur, le moyen de la requête tiré de l'atteinte excessive portée par la décision litigieuse à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter également les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2216101_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel