TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2216097_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 novembre 2022 et le 24 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. - et les observations de Me Calvo Pardo, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 5 décembre 1969, est entrée en France le 27 juillet 2010. Après avoir conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français en 2012, elle s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelé du 12 avril 2013 au 24 avril 2021. Par un arrêté du 20 octobre 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 3. Il est constant que Mme A a été condamnée, le 19 octobre 2020, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de proxénétisme aggravé (pluralité d'auteurs ou de complices commis depuis le 1er janvier 2015 jusqu'au 29 février 2016, victime livrée à prostitution à son arrivée sur le territoire français depuis le 1er janvier 2015 jusqu'au 29 février 2016, pluralité de victimes commis depuis le 1er janvier 2015 jusqu'au 29 février 2016 et auteur mis en contact avec la victime par réseau de communication électronique depuis le 1er janvier 2015 jusqu'au 29 février 2016). Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux que Mme A a exercé un rôle de responsable et de surveillance au quotidien d'un réseau de prostitution dans plusieurs salons de massage, qu'elle a personnellement procédé au recrutement de plusieurs prostituées et qu'elle fixait les tarifs des prestations réalisées. Si la requérante soutient que ces faits sont anciens, isolés et qu'elle réglé la totalité de l'amende à laquelle elle a été condamnée ainsi que la somme qu'elle a été condamnée à verser à l'association Equipes d'action contre le proxénétisme au titre de dommages et intérêts, démontrant sa volonté de ne pas se soustraire à sa condamnation, les faits pour lesquels elle a été condamné sont toutefois d'une particulière gravité, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal correctionnel lors de la motivation de la peine, et présentent encore un caractère relativement récent à la date de l'arrêté attaqué. Elle fait également valoir qu'elle présente des gages sérieux de réinsertion sociale et professionnelle excluant tout risque de récidive. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante a créé, depuis octobre 2020, une entreprise personnelle ayant une activité de massage, cet élément présente toutefois un caractère fragile, compte tenu notamment des chiffres d'affaires réalisés depuis cette date, et ne constitue ainsi pas un gage de réinsertion suffisant alors qu'au surplus le partenaire avec lequel elle vit a également été condamné dans le cadre de la même affaire par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 19 février 2019 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis pour proxénétisme aggravé et que le tribunal a relevé à cette occasion qu'il tient un discours tendant à la banalisation des faits commis, qu'il était co-gérant d'un des salons de massage et présent au quotidien, récoltant l'argent gagné par les masseuses " en lien étroit et constant avec sa compagne ". Dès lors, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, à leur caractère relativement récent, ainsi qu'à la fragilité des gages de réinsertion professionnelle et sociale qu'elle présente, le préfet des Hauts-de-Seine a pu estimer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que sa présence en France constituait une menace grave et actuelle pour l'ordre public. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Mme A, qui se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, soutient qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français depuis le 27 août 2012, que sa présence aux côtés de son partenaire est nécessaire en raison de l'état de santé de ce dernier et qu'elle justifie de liens professionnels et sociaux. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, la présence de l'intéressée en France est constitutive d'une menace grave pour l'ordre public. En outre, la requérante, âgée de cinquante-deux ans à la date de la décision attaquée a vécu en Chine jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans ce pays. En outre, elle n'établit, par les documents qu'elle produit, de ce que sa présence aux côtés de son compagnon serait indispensable en raison de l'état de santé de ce dernier. Par ailleurs, les éléments qu'elle produit ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une insertion sociale et professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits et de la menace que l'intéressée représente, l'arrêté d'expulsion attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts de défense de l'ordre public en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 prononçant son expulsion du territoire français. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Weiswald premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. Le Président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J-B. WeiswaldLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2216097_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel