TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2216091_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B F C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Il soutient qu'en cas d'exécution de l'arrêté contesté, les autorités espagnoles le renverront au Bangladesh, où il est menacé et qu'il n'a pas demandé l'asile en Espagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F C D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Ehueni, avocat de permanence, pour M. F C D, - et les observations de Mme A pour le préfet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. B F C D, ressortissant bangladais né le 7 janvier 1989, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. F C D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. C D fait valoir en premier lieu qu'il n'a pas demandé l'asile en Espagne et que, par suite, la procédure est irrégulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier la présence d'un " hit " en Espagne le 15 février 2022, alors que l'intéressé a déclaré être passé par l'Espagne et que les autorités espagnoles, saisies le 22 juin 2022, ont donné leur accord explicite au transfert. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, le requérant soutient qu'en cas d'exécution de l'arrêté contesté, les autorités espagnoles le renverraient aussitôt au Bangladesh, où il est menacé. Toutefois, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Espagne à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. F C D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F C D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le président, J.C. ELa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2216091_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel