TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216075_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Boitel, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'administration de produire l'entier dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Boitel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il dispose d'un passeport ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle compte tenu notamment des risques qu'il encourt pour sa sûreté et sa vie au Mali. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2022 et 12 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une lettre du 11 octobre 2022, le tribunal a demandé au préfet de police de produire une copie lisible du procès-verbal d'audition joint au mémoire en défense. Cette pièce a été communiquée le 12 octobre. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Boitel, avocate de M. C, qui précise notamment que le requérant fait des démarches pour retrouver les documents de l'année 2017 qu'il n'a pas pu produire et expose les difficultés rencontrées par l'intéressé avec son employeur pour obtenir des bulletins de salaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1990, est entré en France, selon ses déclarations, au mois d'août 2014. A la suite de son interpellation par les services de police le 12 juillet 2022, il a fait l'objet d'un arrêté du même jour par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 612-1 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 12 juillet 2022 a été signé par Mme D, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de police, dont il a été mis fin aux fonctions à compter du 21 juillet 2022, consentie par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210 du même jour. Par suite, le moyen tiré l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique en outre que M. C, qui ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. L'arrêté précise également que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, il indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé, quand bien même il ne précise pas l'ancienneté de séjour en France alléguée par M. C ni sa situation professionnelle. 5. En troisième lieu, si M. C soutient qu'il dispose d'un passeport en cours de validité dont il produit une copie devant le tribunal, il ressort des pièces du dossier qu'il a lui-même déclaré, lors de son audition par les services de police le 11 juillet 2022, être dépourvu de document d'identité. En tout état de cause, dès lors qu'il est constant que M. C n'est pas entré régulièrement en France, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'un défaut de base légale en retenant que sa situation relève du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur de droit. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. D'une part, si M. C établit le caractère habituel de sa résidence en France entre le mois de décembre 2014 et l'année 2016 puis entre l'année 2018 et le mois de juillet 2022, il ne produit en revanche aucune pièce probante permettant d'établir qu'il résidait effectivement en France au cours de l'année 2017. D'autre part, les pièces versées au dossier ne permettent de justifier l'exercice, par le requérant, d'une activité professionnelle en qualité d'ouvrier dans le secteur du bâtiment, qu'au cours des mois de mars 2020 à septembre 2020, décembre 2020, avril et juillet 2021 et, en dernier lieu, mars 2022 à juin 2022. Par suite, M. C ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire français par les pièces qu'il produit. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait créé des liens familiaux ou des liens sociaux particuliers au cours de son séjour en France alors qu'il n'est pas contesté qu'il conserve des attaches dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France du requérant, et en dépit de ses efforts d'insertion professionnelle, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, et compte tenu de l'absence de tout élément permettant de corroborer les risques pour sa sécurité auxquels M. C allègue être exposé en cas de retour au Mali, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de l'entier dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, E. B La greffière, C. LATOUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2216075_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel