TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216067_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ganem, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour à compter du dépôt de son dossier complet ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente en vain d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture, et qu'à défaut d'obtenir le récépissé auquel elle a droit, elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il n'existe aucune voie alternative effective lui permettant de déposer sa demande de renouvellement ; en outre, cette situation porte atteinte au principe de continuité du service public, alors que la préfecture est tenue de lui donner un rendez-vous dans un délai raisonnable ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A était tituliare de cartes de séjour temporaires mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelées de 2013 à 2017 et qu'elle a été mise en possession d'une carte pluriannuelle dont la validité a expiré le 23 juillet 2021. Mme A établit sans être contredite par le préfet, avoir tenté sans succès d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour depuis le mois de juin 2021, tant par la production de captures d'écran, de son journal d'appels téléphoniques que par des courriels faisant part de ses difficultés à la préfecture. Dans ces conditions, dès lors que l'absence d'examen des droits de Mme A au séjour fait obstacle à ce qu'elle puisse séjourner régulièrement en France, l'intéressée doit être regardée comme justifiant, de ce que sont remplies les conditions d'urgence et d'utilité posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'elle puisse présenter une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour à compter du dépôt de son dossier complet. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Il n'y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de complétude de son dossier de demande, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 avril 2023. Le juge des référés, A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 octobre 2022
ORTA_2216067_20221017TA935 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216067_20230405
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2216067_20230405
Données disponibles
- Texte intégral