TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2216060_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, la société A Immobilier, représentée par Me Bouquet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les impositions et pénalités ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ; le service n'a pas répondu à ses observations ; le service a refusé la saisine de la commission départementale de conciliation des impôts directs ; sa demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique de l'inspectrice a été ignorée ; la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée tant au regard du bien-fondé de l'imposition que de celui des pénalités ; - les rehaussements en matière d'impôts sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés ; le service aurait dû admettre les locations immobilières et la facture d'entretien d'un vélo parmi les charges déductibles ; - les pénalités ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la directrice régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société A Immobilier ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société A Immobilier a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015 et en 2016. Par une proposition de rectification en date du 10 juillet 2018, elle s'est vu notifier des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des périodes en litige. L'administration a assorti ces rehaussements des intérêts de retard, ainsi que de la majoration de 40% pour manquement délibéré. Par une réclamation du 23 décembre 2021, la société a demandé la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ainsi que des rappels de TVA. Sa réclamation ayant fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle, elle présente la même demande devant le tribunal pour les sommes restant en litige. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. 4. En premier lieu, la société A Immobilier soutient que la proposition de rectification du 10 juillet 2018 est insuffisamment motivée et que le service se serait borné d'une part, à exclure sans justification certaines dépenses relatives à des cadeaux à la clientèle, à des réceptions, à l'entretien et la fourniture de petits équipements, à l'achat de fournitures, ainsi qu'à des voyages et déplacements, et d'autre part, à prononcer des pénalités injustifiées. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 10 juillet 2018 comporte l'ensemble des éléments relatifs aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, rehaussements d'impôts sur les sociétés et pénalités envisagés. Elle précise notamment que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont pour base légale l'article 271 II-1 du code général des impôts et qu'ils concernent des dépenses dont la société n'a pas été en mesure de justifier qu'elles ont été engagées pour les besoins de son activité. La proposition de rectification indique également que les rehaussements d'impôt sur les sociétés ont pour base légale la rectification correspondant au profit sur le Trésor dégagé par la société en l'absence de versement de la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor ainsi que l'article 39-1 du code général des impôts, et détaille les charges que le service a refusé de déduire des bénéfices imposables. Enfin, elle mentionne que les intérêts de retard et la majoration de 40% ont respectivement pour base légale l'article 1727 du code général des impôts et l'article 1729 du code général des impôts, et précise que la proportion élevée d'achats sans rapport avec l'activité de la société ainsi que la nature des charges déduites réintégrées justifient l'application de la pénalité pour manquement délibéré. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, l'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. 7. Si Mme A soutient avoir utilement critiqué le bien-fondé du redressement litigieux en apportant des explications sur sa pratique du télétravail justifiant, selon elle, la prise en compte de son loyer à hauteur de 30%, il résulte de l'instruction qu'au stade de la proposition de rectification, le service a constaté que la société avait procédé à la déduction de 87 % du loyer mensuel de Mme A, sans justifier de la réalité du télétravail allégué. Dans ces conditions, en se bornant à revendiquer la déduction de son loyer sans développer d'argumentation ni produire le moindre justificatif, Mme A ne saurait être regardée comme ayant critiqué utilement le bien-fondé du rehaussement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en raison de l'absence de réponse au courrier du 21 septembre 2018 ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, la société A Immobilier soutient que, en l'absence de réponse à son courrier du 21 septembre 2018, elle aurait été privée des garanties substantielles que constituent la possibilité de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et la possibilité de former un recours hiérarchique. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la société requérante n'a jamais demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, se contentant de déplorer ne pas y avoir eu accès dans la réclamation contentieuse du 23 décembre 2021. D'autre part, la demande d'entretien adressée à l'inspectrice par le courrier du 21 septembre 2018 ne saurait être regardée comme une demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique de l'intéressée, celle-ci ayant au demeurant répondu, dans son courrier du 26 septembre 2018, qu'il ne pouvait être réservé de suite favorable à cette demande dès lors que la phase du débat oral et contradictoire avait pris fin avec la fin des interventions sur place, le 29 mai 2018. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 9. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient dès lors au contribuable, pour l'application du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. En ce qui concerne la quote-part du loyer de la gérante et associée unique : 10. Si la société A Immobilier soutient que le refus par le service vérificateur d'admettre une quote-part des loyers du domicile de la gérante au titre des charges déductibles du résultat imposable est injustifié dès lors que le service vérificateur aurait reconnu que la gérante travaillait trois jours par semaine depuis son domicile dans la proposition de rectification du 10 juillet 2018, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, notamment par la production de tout élément permettant de justifier de la réalisation d'un travail à domicile. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les dépenses d'entretien du vélo : 11. Si la société A Immobilier soutient que le refus par le service vérificateur d'admettre des dépenses de maintenance d'un vélo au titre des charges déductibles du résultat imposable n'est pas justifié dès lors qu'il n'avait pas à être inscrit à l'actif de la société en raison de sa valeur inférieure à cinq cents euros, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, notamment en ne produisant pas la facture d'acquisition dudit vélo. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur la majoration pour manquement délibéré : 12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () " Il résulte de ces dispositions que, pour établir le manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt. 13. Pour apporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un manquement délibéré justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée, d'une part, sur la proportion élevée de charges non déductibles réintégrées au bénéfice imposable, et d'autre part, sur la circonstance que ces charges étaient manifestement étrangères à l'activité de la société. Par suite, c'est à bon droit que le service a assorti les rehaussements d'impôts sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la majoration de 40% pour manquement délibéré. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société A Immobilier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société A Immobilier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société A Immobilier et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216060/2-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2216060_20240624
Données disponibles
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