TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216059_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2022 et le 22 mai 2023, Mme D E, représentée par Me Fruneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant retrait de son titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris en considération les éléments de situation rapportés dans le cadre du débat contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 octobre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vocation de son enfant à devenir français sur le fondement de l'article 21-11 du code civil, qui lui aurait permis d'obtenir le même titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son intégration professionnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant retrait de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant retrait de titre de séjour elle-même illégale. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55 % par décision du 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Fruneau, représentant Mme E. Une note en délibéré présentée par Mme E a été enregistrée le 14 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante tchadienne née le 10 octobre 1976, indique être entrée sur le territoire français le 27 juillet 2009. Elle s'est vue délivrer deux titres de séjour en qualité de parent d'enfant français les 27 août 2013 et 28 novembre 2014, puis une carte de résident valable du 12 septembre 2017 au 12 septembre 2027. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident au motif que la nationalité française de son enfant avait été acquise sur le fondement d'une reconnaissance de paternité frauduleuse, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude. 4. Mme E soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis 2009 et établit par la production d'un certificat de travail et de bulletins de paie qu'elle a travaillé pour l'association des services à domicile de Levallois en qualité d'agent à domicile à temps plein, sous contrat à durée indéterminée, du 1er septembre 2017 au 9 juin 2022. En août 2022, postérieurement à la décision attaquée, elle a conclu un contrat à durée indéterminée avec la SAS LNA retraite pour un emploi d'auxiliaire de vie à temps plein. Elle produit plusieurs attestations de proches, telles que celle d'une amie et patiente, Mme C, en date du 19 novembre 2022, et celle d'une collègue, Mme A, en date du 18 novembre 2022, qui témoignent de sa bonne intégration. Son fils B, né en France le 29 septembre 2011, a poursuivi sa scolarité France à l'école maternelle de 2014 à 2017, puis à l'école élémentaire, sans interruption jusqu'à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme E démontre qu'elle a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et est fondée à soutenir, en dépit du retrait de la nationalité française de son enfant consécutif au caractère frauduleux de sa reconnaissance de paternité par un ressortissant français, que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement des circonstances de droit et de fait, qu'il soit enjoint à l'administration de restituer à Mme E sa carte de résident. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Son avocate, Me Fruneau, doit être regardée comme demandant que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Seule peut être prise en compte à ce titre, sur le fondement de l'article L. 761-1, la fraction de ces frais non couverte au titre de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à Mme E la somme de 600 euros au titre des frais exposés en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au Préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de restituer à Mme E sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E une somme de 600 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Yuma Fruneau et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7524 novembre 2022
ORCA_22PA04662_20221124TA9510 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216059_20230710
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2216059_20230710