TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216055_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022, notifié le 30 novembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Slovénie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé et est de ce fait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard, notamment, de la circonstance que le préfet indique qu'il n'a pas vu de médecin depuis son arrivée en France alors qu'il établit avoir communiqué à la préfecture par courrier du 3 novembre 2022, dans le cadre de l'injonction au réexamen de sa situation prononcée par ce tribunal, des documents médicaux relatifs à son état de santé ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer de façon complète et effective dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu par une personne qualifiée et dans une langue qu'il comprend ; - l'entretien a été mené en violation des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas la nécessité de recourir à un interprète par téléphone ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir procédé au réexamen de sa situation, ainsi qu'il lui avait été enjoint par jugement n° 2213153 rendu le 24 octobre 2022 par ce tribunal ; le préfet a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de son état de santé et de sa vulnérabilité ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en ne le faisant pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - et les observations de Me Perrot, représentant M. A, en présence de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 août 2022 et s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 août 2022 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées en Grèce le 29 octobre 2019, sous le numéro GR 1 KOS20191030408067, et en Slovénie le 29 juillet 2022, sous le numéro SI 1 23876, pays dans lesquels il a déposé une demande d'asile. Les autorités slovènes, saisies le 23 août 2022 sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressé, ont fait connaître leur accord le 26 août 2022. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A aux autorités slovènes le 20 septembre 2022. La légalité de cette décision a été contestée devant ce tribunal par une requête enregistrée le 7 octobre 2022. Par un jugement n° 2213153 du 24 octobre 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 20 septembre 2022 et enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois. Ainsi, par arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a de nouveau pris à l'encontre de M. A une décision de transfert vers la Slovénie, notifiée le 30 novembre 2022. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, Mme C, responsable du pôle régional " Dublin " à la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de la décision contestée, a reçu délégation de signature du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué selon délégation de signature du 31 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 88 du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que les empreintes digitales du requérant ont été relevées en Grèce le 29 octobre 2019 puis en Slovénie le 29 juillet 2022, que les seules autorités slovènes ont été saisies le 23 août 2022 pour une reprise en charge de l'intéressé, dans la mesure où, bien qu'il ait sollicité l'asile en premier lieu en Grèce, cet Etat membre est placé en défaillance systémique de telle sorte que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui est plus applicable. Cet arrêté énonce que les autorités slovènes ont accepté leur responsabilité le 26 août 2022. Il précise que M. A a déclaré souffrir de douleurs aux yeux, de problèmes de vue, de douleurs à la poitrine et de difficultés à marcher, qu'il a déclaré être marié, avoir quatre enfants, sans toutefois préciser le lieu de résidence de sa famille, et ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France. Enfin, cet arrêté énonce que M. A ne présente pas une vulnérabilité particulière, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités slovènes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté de même que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 16 août 2022, les brochures A et B en peul, langue qu'il a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces livrets lui ont été remis au plus tard lors de l'entretien, puisque l'intéressé a attesté, en signant le compte rendu d'entretien, avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel le 16 août 2022 réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui s'est déroulé avec le concours par téléphone d'un interprète assermenté de la société ISM Interprétariat en peul, langue qu'il a déclaré comprendre, à l'occasion duquel il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet compétent après avoir bénéficié d'une formation appropriée, et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, alors même que le préfet ne justifie pas de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer physiquement dans ses locaux et de la nécessité de recourir au téléphone, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que le requérant aurait été, dans les circonstances de l'espèce, effectivement privé d'une garantie, dès lors qu'il a déclaré à l'administration comprendre le peul. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, par jugement n° 2213153 du 24 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire avait décidé du transfert de M. A en Slovénie au motif que le préfet, en omettant de préciser les raisons pour lesquelles les autorités grecques n'avaient pas même été interrogées en vue d'une éventuelle reprise en charge de l'intéressé, n'avait pas mis à même M. A de comprendre, à la simple lecture dudit arrêté, les circonstances de fait et de droit qui justifient son transfert aux autorités slovènes et que cet arrêté était, par suite, insuffisamment motivé. Dans ces conditions, le magistrat désigné a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. 8. En exécution du jugement du 24 octobre 2022, les services de la préfecture, qui disposaient de l'ensemble des éléments échangés dans le cadre de l'instance contentieuse leur permettant de porter une nouvelle appréciation, ont procédé à un réexamen de la situation de M. A. Il ressort ainsi des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a examiné le transfert du requérant au regard des informations dont il disposait quant à son état de santé et a relevé à ce titre que ce dernier " déclare avoir des problèmes de santé (douleurs aux yeux, problème de vue, douleurs à la poitrine et difficultés à marcher), sans apporter de justificatifs médicaux " et que " ses problèmes de santé n'ont pas constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe, n'établissant pas que son état se soit dégradé durant son voyage ". En outre, si la décision attaquée mentionne à tort que M. A n'a pas consulté de médecin depuis son arrivée en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier produites à l'appui de sa requête en annulation de l'arrêté de transfert du 20 septembre 2022 qu'il avait programmé quatre rendez-vous avec des médecins généralistes du CHU de Nantes entre août et octobre 2022, une telle erreur de fait n'est toutefois pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée dès lors que le préfet a bien tenu compte de l'existence des problèmes de santé déclarés par M. A. A cet égard, si le requérant fait valoir que l'arrêté du 8 novembre 2022 méconnaît l'autorité de la chose jugée en ce qu'il ne tient notamment pas compte du courrier adressé à la préfecture par le biais de son conseil le 3 novembre 2022, dans le cadre du réexamen de sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce courrier se borne à renvoyer aux pièces produites au cours de l'instance relative à la demande d'annulation de l'arrêté de transfert du 20 septembre 2022 et qu'il n'est annexé d'aucun élément nouveau relatif à l'état de santé du requérant. Enfin, les divers documents médicaux produits à l'appui de la présente instance, à savoir des captures d'écran de l'application Doctolib faisant état de rendez-vous les 28 et 29 novembre et le 21 décembre 2022, un document indiquant un rendez-vous pour un scanner rachis le 2 décembre 2022 et un formulaire indiquant que M. A subira une opération de la cataracte le 13 décembre 2022, sont tous postérieurs à la date de la décision attaquée et ne peuvent, par suite, avoir une quelconque incidence sur la légalité de cette dernière. En tout état de cause, il n'est pas établi ni même soutenu que ces nouveaux documents auraient été communiqués à la préfecture de Maine-et-Loire avant que M. A ne reçoive notification, le 30 novembre 2022, de la nouvelle décision de transfert litigieuse. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, qui s'attache au dispositif et aux motifs, qui en sont le soutien nécessaire, du jugement du 24 octobre 2022 et n'a pas entaché la décision contestée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle bien qu'il ait indiqué, à tort, que l'intéressé n'avait pas consulté de médecin en France. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, utilement invocable à l'encontre de l'arrêté en litige, qui répliquent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 11. Même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressée subisse des traitements inhumains ou dégradants. Constitue un tel traitement le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, lorsque cette mesure entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressée. Il incombe aux autorités de l'Etat membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé. 12. D'une part, M. A soutient qu'il n'est pas assuré de se voir appliquer la procédure d'asile et les conditions d'accueil qu'elle implique conformément aux règlements communautaires en cas de renvoi en Slovénie. Il ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations susceptible d'établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Slovénie, au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, ni à établir qu'il existerait un risque qu'il fasse personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas de transfert vers ce pays. D'autre part, M. A soutient qu'il souffre de problèmes de vue et qu'il dispose d'une mobilité très réduite à cause de problèmes à la jambe, raison pour laquelle le CHU de Nantes lui a d'ailleurs remis une béquille. Il ajoute qu'il fait l'objet d'un suivi médical en France et que son transfert aux autorités slovènes aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Toutefois, s'il incombait au préfet d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, il ressort des termes de la décision attaquée, ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, qu'il a examiné la situation de M. A au regard de son état de santé et des pièces alors mises à sa disposition, notamment dans le cadre de l'instance n° 2213153. Au surplus, il apparait que le préfet a invité M. A à autoriser la transmission de ses données médicales aux autorités slovènes, ce dernier ayant expressément accepté cette transmission, ainsi qu'il ressort du formulaire présenté à sa signature le 27 septembre 2022. Dans ces conditions, M. A ne peut valablement soutenir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical en Slovénie. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que la Slovénie serait dans l'impossibilité d'offrir les conditions nécessaires, le cas échéant, à un suivi et une prise en charge médicale de l'intéressé. En outre, s'il est constant que le requérant a été opéré de la cataracte et présente des difficultés à la marche, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'interruption du suivi initié en France entrainerait un risque irrémédiable d'aggravation de son état de santé. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que son transfert aux autorités slovènes l'exposerait à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert attaquée serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La magistrate désignée, S. THIERRY Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2216055_20221223
Données disponibles
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