TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA95 · 6ème Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2216054_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, Mme C A B représentée par Me Falfoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au département du Val-d'Oise, à titre principal, de renouveler son agrément et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande; 3°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir étant fondée sur des considérations étrangères à sa manière de servir. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et au prononcé d'une somme de 2 000 euros à la charge de Mme A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mettetal-Maxant ; - les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ; - et les observations de Me Falfoul, représentant Mme A B et de Me Benmerad pour le département du Val-d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a bénéficié d'un agrément pour l'exercice de la profession d'assistante maternelle depuis le 19 juillet 2017. A la suite de son évaluation à fin de renouvellement, le président du conseil départemental du Val-d'Oise a, par une décision du 11 juillet 2022, retiré l'agrément de Mme A B à compter du 19 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel () est délivré par le président du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ". L'article L. 421-6 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. 3. En premier lieu, Mme A B fait valoir qu'elle n'a jamais essuyé d'objections de la part des infirmières puéricultrices inspectrices, ni de réclamation de la part des parents des enfants accueillis à son domicile. Il ressort toutefois des pièces du dossier, alors que la requérante avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 16 juillet 2020 à la suite d'une visite domiciliaire et d'un entretien avec la cadre de santé qui avaient révélé son positionnement inadapté compte-tenu de la confusion avec l'activité de sa fille et de difficultés de communication avec les parents, qu'à l'occasion de visites domiciliaires, des 16 et 20 mai 2022, ayant donné lieu à un rapport d'un agent du service de la protection maternelle et infantile du département (PMI) en date du 23 mai 2022, en vue d'un second renouvellement d'agrément, la requérante n'avait pas aménagé un espace d'accueil plus spacieux, contrairement aux engagement pris à l'occasion de l'évaluation ayant précédé son premier renouvellement d'agrément, qu'elle pouvait laisser la porte d'entrée ouverte alors qu'un enfant âgé d'un an s'y dirigeait pendant qu'elle était occupée, que des produits d'hygiène étaient accessibles aux enfants, que des objets lourds étaient entreposés en hauteur et présentaient un risque de chute, que les couchages ne respectaient pas les règles de prévention de la mort subite du nourrisson, que le rythme de sommeil des enfants n'était pas davantage respecté, que la requérante qu'elle n'était pas en mesure de donner leur âge respectif et que la chaise haute sur laquelle était installé un enfant alors âgé de trois ans n'était pas en adéquation avec sa corpulence. Il ressort des mêmes pièces que l'entretien suivant, du 23 mai 2022, avec les services de la PMI, a confirmé que la requérante ne prenait pas la mesure de ses responsabilités, ne reconnaissait pas ses manquements professionnels, ni ne collaborait avec les professionnels de la PMI et n'assurait pas la sécurité physique et affective des enfants. L'analyse réalisée à la demande de Mme A B, par un autre agent de la PMI, le 7 juin 2022, a confirmé les constats effectués précédemment par ce service et a révélé un manquement supplémentaire relatif au non-respect de la chaîne du froid pour les repas. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Val d'Oise a pu estimer que conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis par Mme A B n'étaient plus remplies et procéder au retrait de son agrément pour l'exercice de la profession d'assistante maternelle, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. En second lieu, Mme A B soutient que l'arrêté attaqué aurait été pris sur des considérations étrangères à sa manière de servir résultant d'une confusion dans l'analyse des trois rapports rendus par les infirmières puéricultrices et de déclarations fausses et diffamatoires d'une personne privée qui avait vainement fait pression sur elle-même et sa fille afin qu'elles gardent son enfant. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier de contradiction entre les différents rapports résultant des visites menées au domicile de Mme A B, ni de preuve des allégations soutenues par la requérante à l'endroit de cette personne. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du département du Val-d'Oise en date du 11 juillet 2022. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au département du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le rapporteure, signé A. Mettetal-Maxant Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216054
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216054_20250404
Données disponibles
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