TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2216047_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A D, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - la décision litigieuse fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Saint Chamas en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - les observations de Me Kiwallo, avocat commis d'office représentant M. D, assisté de M. B C, interprète en langue espagnole, - et les observations de Me Giafféri, avocat du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien, né le 17 mars 1988, demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande () ". 3. M. D soutient que les conditions matérielles de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA ne lui ont pas permis de développer son récit dans des conditions correctes, dès lors notamment qu'il n'a pas été en mesure de disposer des éléments de preuve permettant d'étayer ses allégations faute de disposer d'une connexion internet en zone d'attente. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien, d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que, au demeurant, il a été en mesure de présenter de nombreux documents relatifs notamment à son parcours académique et à ses compétences professionnelles au cours de l'entretien. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. En deuxième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité algérienne, craint pour sa sécurité dès lors qu'il serait ciblé par l'armée populaire de libération sahraouie (APLS) qui l'obligerait à s'engager dans l'armée. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tous éléments circonstanciés dès lors notamment que le requérant n'apporte aucune précision sur les convocations qu'il aurait reçues par téléphone exclusivement et n'est pas en mesure de présenter avec clarté les conditions dans lesquelles l'APLS aurait eu connaissance de ses compétences professionnelles. Il n'est pas davantage en mesure de préciser la nature des menaces dont il ferait l'objet et se borne à indiquer à l'audience que l'APLS le contraint à rejoindre ses rangs. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. D et sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire algérien ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. D l'entrée en France au titre de l'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 25 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre l'intérieur. Lu en audience publique le 29 juillet 2022. La magistrate désignée, M. de SAINT CHAMASLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2216047_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel