TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216045_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de cet examen, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors qu'il s'est vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, cette condition est satisfaite dans la mesure où son séjour irrégulier l'empêche de poursuivre son activité professionnelle lui permettant de subsister à ses besoins et d'honorer la promesse d'embauche qui lui a été faite par la société qui l'emploie actuellement, pour un contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er janvier 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; * elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut pour le préfet d'établir que les dispositions des articles R. 313-23 R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant à tort estimé lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit que le traitement médical qu'il prend actuellement, et qui n'a au demeurant pas évolué depuis la date de la délivrance de son premier titre de séjour, n'est pas commercialisé en Guinée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation professionnelle, son intégration dans la société française et les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine justifient qu'il soit fait droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 décembre 2022 sous le numéro 2216027 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Thierry, juge des référés, - et les observations de Me Perrot, représentant M. C, en présence de M. C, qui indique que, d'une part, l'urgence est caractérisée eu égard à la présomption existante en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et à la situation professionnelle du requérant, d'autre part, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il prend toujours le même traitement et ce que celui-ci n'est pas commercialisé en Guinée ; elle ajoute que l'avis médical de l'OFII n'est pas susceptible, en lui-même, de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. La clôture de l'instruction d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le requérant, a été enregistrée par le greffe du tribunal le 22 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant guinéen né le 21 avril 1985, déclare être entré en France le 17 décembre 2017, où il a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par des décisions du 31 août 2018 et du 2 mai 2019. Il a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et a obtenu à ce titre, le 1er mars 2021, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 28 février 2022. Il a sollicité du préfet le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 17 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. C à fin de suspension, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Perrot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 23 décembre 2022. La juge des référés, S. THIERRYLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2216045_20221223
Données disponibles
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