TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216044_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant sans délai, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Walther sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation, de méconnaissance du droit d'être entendu et de défaut d'examen de sa situation individuelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme E a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 11 août 2000, est entré en France en avril 2021, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 16 octobre 2022, d'un arrêté pris par le préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. C A, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 15 octobre 2022, avant l'intervention de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté comme manquant en fait. 6. En cinquième lieu, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie de sa présence en France que depuis le mois d'octobre 2021. Par ailleurs, il est constant que s'il travaille de manière épisodique sur les marchés, il n'a pas d'insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant son éloignement. Pour le même motif, son arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La magistrate désignée, K. E La greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2216044_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel