TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216038_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Anne Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée; - est entachée d'un double vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer, dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu'il comprend et que l'entretien individuel ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que le préfet ne justifie pas que l'agent qui l'a mené était habilité à le faire et qu'il ne l'a pas été dans une langue qu'il comprend ; - n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 eu égard à sa vulnérabilité et au regard du risque avéré de retour en Afghanistan en cas de transfert vers l'Autriche. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces enregistrées, le 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 relatif aux compétences des préfets en matière d'enregistrement de la demande d'asile et de mise en œuvre des procédures relevant du règlement n° 604/2013 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 : - le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, - les observations de Me Perrot, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue dari. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. D B, ressortissant afghan déclare être entré en France le 13 octobre 2022 où il a sollicité l'asile auprès du préfet de Loire-Atlantique le 20 octobre 2022. 2. Ayant considéré que M. B avait déposé une première demande d'asile en Autriche le 9 octobre 2022, enregistrée sous la référence " AT 1 29414743-11505874 ", et que les autorités autrichiennes étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 8 novembre 2022, d'une demande de reprise en charge de M. B sur le fondement du b de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord explicite des autorités autrichiennes intervenu le 16 novembre suivant, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 29 novembre 2022 dont M. B demande l'annulation, décidé, de transférer l'intéressé aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu lors d'un entretien conduit le 20 octobre 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Si les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d'asile mis en place peuvent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, le compte rendu de l'entretien ne porte aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture. Le préfet n'apporte aucune explication sur cette absence de tout élément d'identification de l'agent ayant mené l'entretien. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui prive l'intéressé d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire prononçant son transfert en Autriche. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " () / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ". 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de 900 euros à Me Perrot. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. B en Autriche est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'État versera à Me Perrot une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Me Anne Perrot et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, X. JÉGARDLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2216038_20221219
Données disponibles
- Texte intégral