TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2216036_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'État à verser la somme de 1200 euros à Me Toujas, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et à défaut, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, à verser à ce dernier la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en tout état de cause, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il est placé dans une situation de précarité ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; la procédure suivie devant l'OFII est irrégulière ; les articles L. 421.1, L. 421.3 et L 435.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ainsi que l'article L. 5221.2 du code du travail ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police, représenté par Me Termeau, a produit un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022 ; il conclut au rejet de la requête et oppose le défaut d'urgence et l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2215689 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nikolic, juge des référés ; - les observations de Me Rosin, pour le requérant ; Il confirme ses écrits et précise que le contrat de professionnalisation de M. A a bien été transmis à la préfecture et que le préfet n'a pas examiné sérieusement sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il expose en outre que le requérant n'a pas fait preuve de diligence en transmettant le contrat de professionnalisation tardivement, soit le 13 juin 2022 alors que " la décision a été préparée avant la date de sa signature " le 14 juin 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 9 mars 1987, est entré en France le 2 juillet 2017 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté en date du 14 juin 2022, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement notamment des articles L. 425.9 et L. 421.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande la suspension de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A en demandant la suspension de l'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de police ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. En l'état de l'instruction et des débats à l'audience, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de la situation du requérant est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique nécessairement que le préfet de police munisse M. A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le préfet de police se soit prononcé sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Il lui sera enjoint de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros. Au cas où l'aide juridictionnelle serait refusée, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 14 juin 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet de police se soit prononcé sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Article 4 : L'Etat versera à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Au cas où l'aide juridictionnelle serait refusée, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 4 août 2022. La juge des référés, F. NIKOLIC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2216036_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel