TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216034_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, si elle est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à elle-même dans le cas contraire. Elle soutient que : - la signataire de la décision de refus de séjour ne justifie pas de sa compétence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 9 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe née en 1989, est entrée irrégulièrement en France le 8 décembre 2018, selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de son enfant mineur. Après le rejet définitif de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation, par un arrêté du 14 avril 2021, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A s'est maintenue sur le territoire français et a demandé au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 9 mai 2023, les conclusions de la requête tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 7 septembre 2021, publié le 9 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 4. La requérante fait valoir qu'elle a signé deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, l'un en qualité d'employée d'entretien, pour 15 heures hebdomadaires, et l'autre en qualité d'employée familiale pour 20 heures hebdomadaires. Il ressort des pièces du dossier que les deux contrats produits dans le cadre de l'instance ont été signés postérieurement à la décision attaquée. En tout état de cause, la situation professionnelle ainsi décrite de Mme A ne permet pas de considérer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par un ou des motifs exceptionnels. Si la requérante fait valoir la présence de son époux et de son fils mineur en France, le premier fait également l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français, à destination de la Russie, et l'enfant mineur du couple, âgé de seize ans et demi à la date de la décision attaquée, a vocation à accompagner ses parents en Russie, pays dont il a également la nationalité. Les problèmes de santé des différents membres de la famille évoqués dans la requête de Mme A, qui ne sont au demeurant corroborés par aucune pièce de nature médicale, ne relèvent pas de considérations humanitaires ni ne constituent un motif exceptionnel susceptible de justifier l'admission au séjour de l'intéressée. Enfin, le séjour en France de la requérante demeure récent et Mme A n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales ou sociales dans son pays d'origine où elle a résidé près de trente ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni contre la décision fixant le pays de destination, à supposer qu'elle ait entendu le faire s'agissant de cette dernière décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction qu'elle présente. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, C. MILINLe président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2216034_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel