TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2216031_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 juillet 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a maintenu en centre de rétention pendant le temps nécessaire à son départ de France ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination de reconduite à la frontière est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations orales de Me Keufak Tameze, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, en particulier le défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé, et de M. C, assisté d'un interprète en langue arabe - et les observations orales de Me Faugeras, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 25 avril 1993, est actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a maintenu en centre de rétention pendant le temps nécessaire à son départ de France. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni de désigner un avocat à ce titre. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions attaquées dans leur ensemble : 3. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. D'une part, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier, que M. C a été entendu par les services de police le 25 juin 2022, préalablement à l'édiction de la décision contestée, audition au cours de laquelle il a été mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle et professionnelle ainsi que sur une éventuelle mesure d'éloignement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne a été méconnu. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. C a été mis en mesure de présenter ses observations aux services de police le 25 juin 2022, avant la décision d'éloignement prise à son encontre. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 9. Si M. C se prévaut de ses problèmes de santé, en particulier d'une hépatite C diagnostiquée à son arrivée en France, d'un kyste au niveau de la gorge et de problèmes psychiatriques, il ne démontre pas qu'il ne pourrait avoir accès, dans un son pays de renvoi, à un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 11. M. C soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations citées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions citées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne démontre pas avoir noué, en France, de liens suffisamment intenses, anciens et stables. D'autre part, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne démontre pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, contrairement à ce que prévoient ces dispositions. En outre, les documents qu'il produit à l'appui de ce moyen ne sont pas à son nom mais au nom de M. A D. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Pour les mêmes raisons que celles énumérées aux points 9 et 11, en prenant la décision attaquée, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui refusant le délai de départ volontaire. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 15. Si M. C soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé a été interpellé en flagrant délit de vol dans un lieu affecté à un moyen de transport collectif de voyageurs et, d'autre part, qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 25 juin 2022, son intention de ne pas se conformer à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, c'est sans méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a refusé d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire. 16. En troisième lieu, si M. C démontre disposer d'un hébergement stable, cette circonstance, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'il représente une menace à l'ordre public et, en outre, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne suffit pas à entacher la décision du préfet de police de lui refuser le délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de reconduite à la frontière : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière. 18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. M. C soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants et se prévaut de l'absence de traitement contre sa maladie. Toutefois, il ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations en se bornant à mentionner des éléments généraux et non adaptés à sa situation personnelle concernant notamment la qualité des soins prodigués en Algérie et la densité de l'offre de soins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. 21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. . Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 22. M. C soutient qu'en prenant à son encontre une durée d'interdisant de retour sur le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il se prévaut de circonstances humanitaires exceptionnelles. Toutefois, d'une part, il résulte des pièces du dossier qu'il a été interpellé en flagrant délit de vol dans un lieu affecté à un moyen de transport collectif de voyageurs et que, par conséquent, il représente une menace réelle et sérieuse pour l'ordre public. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 18 que dès lors que M. C ne démontre pas qu'un retour au pays d'origine l'empêcherait d'observer les traitements qui lui sont nécessaire contre ses pathologies, il ne justifie pas des circonstances humanitaires exceptionnelles dont il se prévaut. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C que le préfet de police a pris, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 26 juillet 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a maintenu en centre de rétention pendant le temps nécessaire à son départ de France. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Lu en audience publique le 1er août 2022. Le magistrat désigné, B. ELa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2216031_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel