TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215998_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022 sous le numéro 2215998, M. A C, représenté par Me Marion Paugam, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive à compter du refus initial des conditions matérielles d'accueil en date du 19 juillet 2022, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - le référé est recevable ; - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il est privé de l'allocation pour demandeur d'asile et alors qu'il se trouve, en tout état de cause dans une situation d'extrême précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée : ° d'un défaut de motivation ; ° d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; ° d'une erreur de droit dès lors que sa demande a été rejetée de manière automatique alors que l'administration n'est pas en situation de compétence liée ; ° d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; ° d'une erreur manifeste d'appréciation dans sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - La requête n° 2215979 enregistrée le 4 décembre 2022 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision visée ci-dessus ; - Les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique 20 décembre 2022 : - le rapport de M. Jégard, juge des référés, - et les observations de Me Chamki substituant Me Paugam, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le délai écoulé entre l'arrivée en France de l'intéressé et sa demande d'asile ne lui est pas imputable dès lors notamment qu'il a attendu deux mois pour être convoqué par les services préfectoraux et qu'il n'a pas délibérément choisi de prioriser la présentation d'une demande de protection temporaire, comme l'invoque l'administration en défense, mais que c'est la procédure qui lui a été imposée dès lors qu'il arrivait d'Ukraine. L'Office français de l'immigration de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 21 décembre 2022 à 12 heures à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant arménien, déclare être entré en France le 7 avril 2022. Sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique le 19 juillet 2022. Les conditions matérielles d'accueil lui ont été refusées par une décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Rezé le même jour. L'intéressé a formé un recours contre cette décision le 5 aout 2022 qui a été implicitement rejeté par le directeur général de l'OFII. Par sa requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de ladite décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. C tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 6. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 7. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. C soutient qu'il est en situation d'extrême précarité, dès lors qu'il ne perçoit aucune aide et notamment pas l'allocation due aux demandeurs d'asile. Le directeur de l'OFII fait valoir en défense qu'il n'est pas dans une situation de vulnérabilité particulière au motif qu'il est arrivé avec son frère en France qui peut lui prêter assistance et qu'il a tardé avant d'introduire son référé, ce qui contredirait le requérant sur la condition d'urgence. S'il est constant que M. C a effectivement des proches en France, tels que son frère et sa belle-sœur, il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait hébergé par eux ou qu'ils lui prêteraient assistance alors qu'au demeurant ils sont dans la même situation que lui, ayant fui le conflit en Ukraine. La circonstance qu'il ait attendu la réponse de l'administration sur le recours qu'il devait obligatoirement former avant de saisir la juridiction est sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence dès lors que le requérant a au contraire attendu jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux une solution amiable. Par suite, eu égard à la situation de précarité de M. C, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 8. En second lieu, les moyens soulevés par le requérant contre la décision litigieuse, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique seulement que la situation de M. C soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique et de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Paugam, avocate de M. C une somme de 800 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite née le 5 octobre 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration de l'intégration refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'État versera à Me Paugam une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Marion Paugam. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le juge des référés, X. B La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 novembre 2022
DTA_2215979_20221117TA4422 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215998_20221222
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2215998_20221222
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