TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215997_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la circonstance qu'il a obtenu une promesse d'embauche pour un contrat de travail devant débuter le 9 janvier 2023 ; en l'absence de titre de séjour, il ne pourra pas commencer son travail, ce qui le place dans une situation administrative et financière précaire, de même que son employeur, lequel appartient au secteur de la restauration, secteur confronté à des difficultés particulières de recrutement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : * elle est entachée d'un vice d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a établi son identité par la production de plusieurs documents d'état civil établissant sa minorité ; à cet égard, le seul fait que la police aux frontières ait émis un avis défavorable quant aux actes d'état civil produits ne suffit pas à établir que la demande de titre de séjour serait frauduleuse ni que ces documents ne seraient pas probants au sens de l'article 47 du code civil ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les actes d'état civil produits justifient de sa minorité et de ce qu'il a bien été confié à l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était âgé de seize ans ; il a validé sa première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) mais a été contraint de mettre un terme à son contrat d'apprentissage et de poursuivre sa deuxième année de CAP en formation initiale, qu'il a obtenue brillamment ; il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de son séjour en France, de sa bonne intégration dans la société française et des nombreux liens amicaux qu'il a tissés ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de l'arrêté du 11 octobre 2022 par une décision du 19 décembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 décembre 2022 sous le numéro 2216022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 19 décembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 19 décembre 2022 à 14 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 15 août 2003, déclare être entré en France au mois de septembre 2019. L'intéressé a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique en qualité de mineur isolé. M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par décision du 19 décembre 2022, retiré la décision du 11 octobre 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. B, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 décembre 2022. La juge des référés, S. THIERRY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2215997_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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