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TA95 · Pole Social (JU) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2215986_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2209169 du 24 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 3 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'OPH Hauts-de-Seine Habitat ne lui a pas permis de présenter sa candidature en vue de l'attribution d'un logement social de type T 4 situé au 37 square des Moulineaux à Boulogne-Billancourt ; 2°) d'enjoindre à la commission d'attribution des logements de Hauts-de-Seine Habitat OPH de réexaminer sa demande en lui adressant un dossier de candidature et un bon de visite pour un logement correspondant à ses besoins et capacité dans un délai mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de Hauts-de-Seine Habitat OPH une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il vit dans un logement suroccupé et a été reconnu prioritaire et urgent par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ; or, la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il bénéficie du dispositif protecteur prévu par le code de la construction et de l'habitation ; dès lors qu'il remplissait les critères pour l'obtention d'un logement social, la décision attaquée doit être annulée ; - il n'a pas été mis en mesure de visiter ce logement et a donc été privé d'une chance de l'obtenir un logement ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, Hauts-de-Seine Habitat OPH, représenté par Me Brault, demande au tribunal : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de M. B ; 2°) de rejeter la requête comme irrecevable ; 3°) de rejeter la requête comme non fondée ; 4°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est devenue sans objet dès lors que la société Seqens a attribué à M. B un logement situé aux Lilas (93) et que le bail a été signé le 21 juillet 2022 ; - sa commission d'attribution des logements n'a jamais pris de décision refusant d'accorder un logement à M. B qui n'a déposé aucun dossier de candidature ; il appartenait à M. B, de retirer un dossier de candidature et de le déposer en temps utiles de sorte que l'absence de réponse à la correspondance de M. B n'a pu faire naître de décision lui faisant grief ; il appartenait à M. B de diriger son action contre l'État s'il estimait que ce dernier aurait dû lui faire parvenir une demande de logement social ; - les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation n'ont manifestement pas été méconnues ; - le requérant n'a déposé aucun dossier de candidature auprès d'eux ; - le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut donc, dans ces conditions, qu'être écarté ; - le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté s'agissant d'une décision qui n'était pas soumise à obligation de motivation et d'une demande de communication des motifs du rejet présentée hors délai ; - les demandes accessoires de M. B ne pourront qu'être rejetées. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée ; - les observations de M. B. - Les observations orale de Me Thomas qui substitue Me Brault représentant Hauts-de-Seine Habitat OPH. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle l'OPH Hauts-de-Seine Habitat aurait refusé de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il présente sa candidature en vue de l'attribution d'un logement social de type T 4 situé au 37 square des Moulineaux à Boulogne Billancourt. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'OPH Hauts-de-Seine Habitat : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Aux termes de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. / () ". 3. Si, le 3 janvier 2022, M. B a écrit à la commission d'attribution des logements de l'OPH Hauts-de-Seine Habitat un courrier indiquant que l'association Objectif logement, chargée du suivi de son dossier, l'avait informé de ce que le réservataire Action Logement l'avait positionné sur un logement de type T4 au 37 square des Moulineaux à Boulogne-Billancourt (92100) appartenant à l'OPH, qu'Action Logement avait adressé à l'OPH son dossier depuis le 17 novembre 2021, et se concluant par une demande tendant à ce que l'OPH lui adresse un dossier de candidature et un bon de visite pour ce logement, aucune des circonstances de fait alléguées par ce courrier n'est établie par les pièces du dossier alors que l'OPH les conteste en défense. Dès lors, l'absence de réponse de l'OPH Hauts-de-Seine Habitat à un tel courrier n'a pu faire naître la décision implicite refusant à M. B la possibilité de présenter sa candidature à l'attribution d'un tel logement que ce dernier indique attaquer dans sa requête. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu soulevée en défense, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision faisant grief susceptible d'être attaquée doit être accueillie et la requête de M. B, irrecevable, rejetée dans toutes ses conclusions. Sur les conclusions relatives aux frais du litige présentées par l'OPH Hauts-de-Seine Habitat : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'OPH Hauts-de-Seine Habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'OPH Hauts-de-Seine Habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'OPH Hauts-de-Seine Habitat. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-Collin La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2215986_20240115
Données disponibles
- Texte intégral