TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215984_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. D G E, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés notifiés le 17 octobre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Autriche, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III ", dès le début de la procédure ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen personnalisé et actualisé de sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3§2 du règlement " Dublin III " et du risque de renvoi vers l'Afghanistan ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III ". Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 6 décembre 2022. Vu : - l'ordonnance du 12 décembre 2022 désignant Mme C en qualité d'interprète pour prêter son concours au requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 : - le rapport de Mme Le Lay, magistrate désignée ; - et les observations de Me Guilbaud, avocate de M. E, également assistée d'une interprète, Me Guilbaud ayant indiqué que les conclusions en annulation devaient être regardées comme uniquement dirigées contre l'arrêté du 16 novembre 2022 portant transfert de M. E aux autorités autrichiennes. La clôture de l'instruction a été différée au 16 décembre 2022 à 9 heures. Des pièces complémentaires ont été produites pour M. E le 15 décembre 2022 à 17h58 et communiquées au préfet. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan né en 1997, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris qui ont enregistré sa demande le 11 octobre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche le 17 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 24 octobre 2022, sa reprise en charge par les autorités autrichiennes, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 25 octobre suivant. Par l'arrêté attaqué du 16 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. E aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire n° 88 du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme F, cheffe du pôle régional Dublin, donné délégation à M. B, adjoint à la cheffe de pôle et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. L'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. E a sollicité l'asile auprès de la préfecture de police le 11 octobre 2022. Il fait également état des recherches entreprises sur le fichier Eurodac, de la saisine des autorités autrichiennes d'une requête en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'accord explicite de ces dernières. La décision attaquée mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre, les 7 et 11 octobre 2022, soit pour ce qui est de la brochure B, au plus tard lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et date à laquelle il a également été reçu en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue pachto qu'il a déclaré comprendre et qui était parlée par l'interprète qui l'a assisté à l'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien signé par M. E que l'intéressé a été reçu en entretien individuel, le 11 octobre 2022, entretien au cours duquel il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en pachto. Le requérant soutient qu'il n'est pas établi que cet entretien a été conduit par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement. Si le compte-rendu n'est pas revêtu de la signature de l'agent qui a procédé à cet entretien, il comporte en revanche, un cachet de la préfecture de police indiquant la direction et le bureau dans lequel est affecté l'agent ainsi que les mentions " S4 " qui doivent être regardées comme permettant d'identifier l'agent ayant conduit cet entretien. Par ailleurs et en dépit de la circonstance que la rubrique " Observations " n'a fait l'objet d'aucune mention, ce compte-rendu fait tout de même apparaitre que M. E a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation familiale et son parcours migratoire. Par suite et alors que les dispositions en cause n'exigent pas que l'identité et la qualification de l'agent ayant mené l'entretien soient mentionnées, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. Si M. E soutient que les gouvernements au pouvoir en Autriche, issus d'un parti d'extrême droite, ont fortement durci les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, et se prévaut de différents documents faisant état notamment de pratiques de refoulement aux frontières, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait, dans ce pays, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs et que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage, qu'il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs et alors que les déclarations de responsables politiques autrichiens dont se prévaut le requérant sont antérieures à la prise de pouvoir par les talibans, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ne se conformeront pas à leurs obligations conventionnelles et n'examineront pas les risques de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant de son éventuel retour en Afghanistan. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux des conséquences pour M. E de son transfert vers l'Autriche, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle, du défaut d'examen du risque de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées pour M. E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guilbaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, Y. Le Lay La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2215984
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215984_20221223
TA9519 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2215984_20221223
Données disponibles
- Texte intégral